TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303531_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 avril 2023, Mme A D, représentée par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Garcia, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : En ce qui concerne le refus d'admission au séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son insertion socio-professionnelle en France en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est insuffisamment motivée en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 12 de la directive " retour " ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Gonneau. Considérant ce qui suit : 1. Mme D, ressortissante capverdienne, a sollicité le 31 août 2022 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 3 mars 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité. Mme D en demande l'annulation. Sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes des dispositions de l'article 36 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : " A l'exception des situations dans lesquelles un avocat est désigné ou commis d'office, l'aide juridictionnelle ou l'aide à l'intervention de l'avocat est demandée avant la fin de l'instance ou de la procédure concernée, sans préjudice de l'application des articles L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée ". Aux termes de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. ". Alors qu'aux termes de l'article 61 du même décret : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. En l'absence d'une situation d'urgence et alors que la demande d'aide juridictionnelle n'a été déposée auprès du bureau d'aide juridictionnelle ni dans le délai de recours de trente jours ni le jour de l'introduction de la requête, comme le bureau d'aide juridictionnelle l'a rappelé à l'avocat de la requérante le 20 mars 2023, les conclusions de Mme D tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 4. L'arrêté attaqué a été signé par Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux du séjour qui bénéficie d'une délégation de signature pour signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, les décisions relatives au délai de départ volontaire et celles portant fixation du pays de destination, en vertu d'un arrêté n° 13-2023-02-07-00006 du 7 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2023-037 de la préfecture des Bouches-du-Rhône et que le préfet a produit à l'instance. Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doivent être écartés. 5. Le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par Mme D en indiquant de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait se rapportant à la situation personnelle de l'intéressée au regard tant de sa durée de séjour en France que de sa situation sociale, cette motivation ne présentant en outre, aucun caractère stéréotypé. Par ailleurs, il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise concomitamment à une décision de refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Par suite, l'arrêté en litige portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté. En ce qui concerne le refus de demande de séjour : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Mme D, ressortissante capverdienne de dix-neuf ans, déclare être entrée en France le 1er janvier 2022 sous couvert d'un visa étudiant valable du 9 décembre 2021 au 7 avril 2022 délivré par les autorités portugaises. Elle établit être inscrite en classe de seconde au lycée professionnel pour l'année scolaire 2022/2023 et démontre posséder des attaches familiales en France dès lors que son oncle l'héberge et qu'il a été délégataire de l'autorité parentale depuis un jugement du 26 septembre 2021 et également titulaire d'une carte de séjour temporaire pluriannuelle valable jusqu'en 2026. Cependant, Mme D est célibataire, sans enfant et ses parents et son frère résident au Cap-Vert où elle a vécu jusqu'à son arrivée en France un an seulement avant la date de l'arrêté. Dans ces conditions, elle ne justifie pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision portant refus de séjour aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Pour les mêmes motifs, et alors qu'à supposer même que ses parents ne pourraient la prendre en charge, cette circonstance ne pouvant être considérée comme un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour dès lors que Mme D est majeure, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences que le refus de séjour emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire : 9. Pour les mêmes motifs qu'évoqués au point 7, le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : Mme D n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Fabre, première conseillère, Mme Devictor, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé É. Fabre Le président-rapporteur, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303531_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel