TA76Juge Unique 2Juge Unique 2
TA76 · Juge Unique 2 — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303531_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 30 août 2023, enregistrée le jour-même au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Caen a transmis au tribunal administratif de Rouen la requête de M. D C enregistrée au greffe du tribunal administratif de Caen le 23 août 2023, sous le n° 2302236. Par cette requête, M. C, représenté par Me Bara Carré, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît le principe général du droit de l'Union européenne d'être entendu préalablement ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier quant aux conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte ; - elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Drouilhet, greffière d'audience, Mme A a lu son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant haïtien né le 23 avril 1989, entré en France en février 2022 sous couvert d'un visa C, a sollicité le bénéfice de l'asile le 17 octobre 2022. L'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté cette demande le 23 décembre 2022, refus confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 17 mai 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, notifié le 13 août suivant, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le tribunal doit se prononcer, d'admettre provisoirement M. C à l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Par arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, Mme E B, adjointe à la cheffe du bureau du droit d'asile de la préfecture de la Seine-Maritime et signataire de l'arrêté en litige a reçu délégation aux fins de signer notamment les mesures d'éloignement prises à l'encontre d'étrangers en situation irrégulière. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, qui manque en fait, doit, par suite, être écarté. 4. En second lieu, le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection internationale, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. 5. 4. Il appartenait à M. C, à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il jugeait utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard de l'asile. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'imposait pas à l'autorité administrative de la mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination. Ainsi, la circonstance que M. C n'ait pas été invité à formuler des observations avant l'édiction de la décision d'éloignement et de la décision fixant le pays de son renvoi ne permet pas de considérer qu'il aurait été privé de son droit à être entendu. Le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu tel que garanti par le principe général du droit de l'Union européenne doit, dès lors, être écarté. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. C, dont la demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA puis la CNDA, est présent en France depuis environ un an, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et ne justifie pas d'une insertion professionnelle et sociale. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Maritime aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen quant aux conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 7. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté pour les motifs précédemment exposés. 8. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ", aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 9. M. C soutient qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il risquerait d'être exposé à des peines ou traitements inhumains en raison de la situation de violence actuelle de son pays, où il a été menacé par les membres d'un gang qui ont brûlé sa maison. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas encourir une menace personnelle et actuelle et n'apporte pas le moindre commencement de preuve à l'appui de ses allégations, au demeurant peu étayées, celui-ci ne s'étant pas présenté lors de l'audience à laquelle il a été convoqué. Sa demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, cette décision ayant été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Maritime n'a pas méconnu les stipulations et dispositions précitées en fixant comme pays de renvoi le pays d'origine de l'intéressé. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 1er août 2023 doivent être rejetées et, par voie de conséquence, les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me Bara Carré et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. La magistrate désignée, P. A La greffière, N. Drouilhet La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. nd
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 2
- Formation
- Juge Unique 2
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303531_20231025
Données disponibles
- Texte intégral