TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303533_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mai et 11 juillet 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Kadri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou à défaut de réexaminer sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard. 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est entrée régulièrement en France et justifie d'une communauté de vie de six mois avec son époux ; - elle est entachée d'une erreur de fait quant au caractère régulier de son entrée en France ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire de trente jours : - elle est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Des pièces, enregistrées le 11 juillet 2023, ont été produites par le préfet de la Loire. Par ordonnance du 7 juillet 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine née le 7 novembre 1989, a épousé, le 12 novembre 2022, un ressortissant français. Par l'arrêté contesté du 30 mars 2023, le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d'office. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d'une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire du 6 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour, accessible tant au juge qu'aux parties. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque ainsi en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 423-1 et L.423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et rappelle les éléments de fait relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme C. Il en résulte que le préfet de la Loire a bien procédé à un examen sérieux et particulier de la situation de la requérante. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de Mme C doit, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire () est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 423-2 du même code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 5. Pour rejeter la demande de titre de séjour formée par Mme C en qualité de conjoint d'un ressortissant français, le préfet de la Loire s'est fondé sur les dispositions précitées des articles L. 412-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur la circonstance que l'intéressée, ne pouvant produire un visa de long séjour, ne justifiait ni d'une entrée régulière en France ni d'une communauté de vie effective d'une durée de six mois avec son époux. La requérante qui soutient qu'elle est entrée en France le 15 juin 2021, avant l'expiration de son visa court séjour, ne l'établit pas par les pièces qu'elle produit. Elle n'établit pas davantage s'être maintenue sur le territoire français entre cette date et la date à laquelle elle indique avoir rencontré son époux, en juillet 2022. Enfin, elle ne justifie pas de la durée de la communauté de vie effective avec son époux. Par suite les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Loire doivent être rejetés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 7. Pour soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale, Mme C se prévaut de sa présence en France depuis le mois de juin 2021 et de l'état de santé de son époux avec lequel elle soutient résider depuis juillet 2022. Toutefois, d'une part, la communauté de vie dont elle se prévaut est très récente. D'autre part, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que l'état de santé de son époux ferait obstacle à son retour au Maroc pendant l'instruction d'une demande de visa de long séjour et compte tenu du caractère récent de l'entrée en France comme du mariage de l'intéressée. Ainsi la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige a porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par ailleurs, les circonstances dont elle fait état, tirées en particulier de l'état de santé de son époux, ne permettent pas davantage de considérer que le préfet de la Loire a entaché sa décision d'une erreur manifeste quant aux conséquences de son refus sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. 9. En second lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à la mesure d'éloignement, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7 s'agissant du refus de titre de séjour. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 10. Mme C n'ayant pas démontré l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, son moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par la voie de l'exception, à l'encontre de la décision portant fixant le délai de départ volontaire, doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision du préfet de la Loire fixant le pays de destination serait illégale du fait qu'elle serait la conséquence obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. 12. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303533_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel