TA304ème Chambre4ème Chambre
TA30 · 4ème Chambre — 9 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303533_20240109
- Date
- 9 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 septembre 2023 et le 4 octobre 2023, Mme D C A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2023 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, contrairement à ce que retient le préfet du Gard, elle n'est pas à la charge de sa mère ; - elle s'est intégrée en France dès lors qu'elle a commencé à travailler en mai 2023, que ses enfants sont scolarisés et qu'elle est à la recherche d'un logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - et les observations de Mme C A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante colombienne née le 10 mai 1989, a sollicité le 25 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour en tant que membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, la mère de l'intéressée étant de nationalité espagnole. Par un arrêté du 12 septembre 2023, le préfet du Gard a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de l'éloignement. L'intéressée demande au tribunal d'annuler cet arrêté du 12 septembre 2023. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3°. ". Aux termes de l'article L. 233-2 du même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. / Il en va de même pour les ressortissants de pays tiers, conjoints ou descendants directs à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne satisfaisant aux conditions énoncées au 3° de l'article L. 233-1. ". Aux termes de l'article L. 200-4 de ce code : " Par membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / 1° Conjoint du citoyen de l'Union européenne ; / 2° Descendant direct âgé de moins de vingt-et-un ans du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 3° Descendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint ; / 4° Ascendant direct à charge du citoyen de l'Union européenne ou de son conjoint. ". 3. En l'espèce, la requérante a sollicité un titre de séjour en qualité de membre de famille d'une citoyenne de l'Union européenne, à savoir sa mère, Mme B A C, ressortissante espagnole née le 3 avril 1964. Il ressort des termes de l'arrêté en litige que, pour rejeter cette demande, le préfet du Gard s'est fondé sur la circonstance que Mme B A C ne disposait pas des ressources suffisantes, pour son mari, elle-même, ses quatre enfants, dont Mme D C A, et sa petite-fille, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et a ainsi considéré que la requérante ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions combinés des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. La requérante fait valoir qu'elle n'est pas à la charge de sa mère dès lors notamment qu'elle travaille depuis mai 2023. Toutefois, une telle circonstance est sans incidence sur l'arrêté en litige dès lors que le droit au séjour de membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne s'apprécie en tenant compte de la situation de ce citoyen et qu'ainsi le préfet a, à bon droit, examiné si Mme B A C disposait, pour elle-même et les membres de sa famille, des ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale. En tout état de cause, à supposer même que la circonstance dont se prévaut la requérante soit établie, cette dernière, qui a plus de vingt-et-un an à la date de l'arrêté en litige, n'aurait alors pas répondu à la définition de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne fixée par les dispositions de l'article L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'aurait pu, dès lors, obtenir le titre de séjour sollicité. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 200-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. La requérante, qui se prévaut des démarches qu'elle a entreprises pour s'intégrer en France, doit être regardée comme invoquant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C A, qui est célibataire et déclare être entrée en France le 8 décembre 2022, a exercé une activité salariée au sein de l'entreprise agricole " Serville " du 29 mai 2023 au 31 août 2023. La requérante produit à l'instance les attestations d'assurance scolaire souscrite pour ses enfants nés en 2009 et 2016. Toutefois, eu égard au caractère très récent de la présence en France de Mme C A, laquelle n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales et privées dans son pays d'origine, le préfet du Gard n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts d'intérêt public en vue desquels l'arrêté attaqué a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 12 septembre 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT La greffière, L. GALAUP La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 9 janvier 2024
Référence
DTA_2303533_20240109
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel