TA786ème chambre6ème chambre
TA78 · 6ème chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303533_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2023 par laquelle le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation. Il soutient que : - la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a respecté les modalités de la précédente décision portant assignation à résidence. La requête a été communiquée au préfet de l'Essonne, qui n'a produit aucune observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gibelin, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen né le 3 mars 1994, a fait l'objet par un arrêté du 1er juillet 2021 d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour d'une durée de trois ans. Par une décision du 5 avril 2023, le préfet de l'Essonne l'a assigné à résidence pour une durée de six mois. 2. D'une part, M. A ne peut utilement soutenir, à l'appui de conclusions dirigées contre la décision d'assignation à résidence du 5 avril 2023, qui n'a ni pour objet ni pour effet sa reconduite vers son pays d'origine, que la décision d'éloignement méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa pathologie qui ne pourrait être prise en charge en Guinée. Un tel moyen doit être écarté comme inopérant. 3. D'autre part, la circonstance que M. A se soit conformé aux obligations résultant d'une précédente mesure d'assignation à résidence, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 25 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. Le rapporteur, signé F. GibelinLa présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303533_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel