TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2303534_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2023 et le 30 août 2023, Mme F B et M. E A, représentés par Me Millot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler les décisions du 23 août 2023 par lesquelles le préfet de Loir-et-Cher les a assignés à résidence ; 2°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 400 euros à verser à leur conseil au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la compétence du signataire des décisions en litige, M. Faustin Gaden, n'est pas établie ; - les décisions en litige sont entachées d'une insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de leurs situations particulières ; - elles méconnaissent l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors sont éligibles à la délivrance de titres de séjour sur ce fondement car ils sont présents en France depuis 2019 et y élèvent leurs enfants nés en octobre 2012 et décembre 2019, scolarisés ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de se présenter au commissariat deux fois par semaine à l'heure à laquelle ils doivent déposer leurs enfants à l'école est disproportionnée et risque de porter atteinte à leur scolarisation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent l'article de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa, et les observations de Mme B et M. A, assistés de Mme D, interprète, qui ont conclu aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutenu en outre que les mesures d'assignation en litige leur posent difficultés car le commissariat se situe à une heure de marche de chez eux et ils sont dépourvus de véhicule, que Mme B suit des cours de français après avoir déposé ses enfants à l'école et que ceux-ci sont inscrits à la maison de quartier pour y suivre des activités le mercredi à 8h30. Le préfet de Loir-et-Cher n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F B et M. E A, ressortissants bangladais nés les 15 novembre 1992 et 8 novembre 1981, sont entrés en France le 13 septembre 2019 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 24 septembre 2019, ils ont sollicité leur admission au séjour au titre de l'asile. Leurs demandes ont été rejetées par décisions du 25 janvier 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 19 juillet 2021 par la cour nationale du droit d'asile. Le 20 septembre 2021, les requérants ont sollicité le réexamen de leurs demandes d'asile. Ces demandes ont été rejetées par décisions du 30 septembre 2021 et du 12 octobre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides. Ils ont fait l'objet d'arrêtés portant obligation de quitter le territoire pris le 1er octobre 2021 par le préfet de Loir-et-Cher qui ont été retirés par des décisions du 22 décembre 2021 en raison de la demande d'asile formulée par les intéressés le 15 novembre 2021 pour leur fils C. La demande d'asile de leur fils a été rejetée par une décision du 29 juillet 2022 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 12 décembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par arrêtés du 8 mars 2023, le préfet de Loir-et-Cher les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Bengladesh. Par jugement du 26 mai 2023, Le magistrat désigné, statuant seul en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté leurs requêtes présentées contre ces arrêtés. Le préfet de Loir-et-Cher a pris à leur encontre le 23 août 2023 des arrêtés les assignant à résidence, dont ils demandent par la présente requête l'annulation. Sur la demande d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le surplus des conclusions : 3. En premier lieu les arrêtés contestés ont été signés par M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher lequel disposait d'une délégation de signature accordée par le préfet de Loir-et-Cher aux termes d'un arrêté du 21 août 2023, publié au recueil des actes de la préfecture de Loir-et-Cher du 21 août 2023, lui accordant délégation " à l'effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant de l'Etat dans le département () " à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés tels que la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués mentionnent les éléments de fait et de droit sur lesquels leur auteur a entendu se fonder. Ils sont ainsi suffisamment motivés. 5. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués ni d'aucune pièce du dossier que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen particulier et sérieux de la situation de Mme B et M. A. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Si les décisions d'assignation à résidence prévues par ces dispositions ne sont pas assimilables à des mesures privatives de liberté, elles doivent être, dans leur principe comme dans leurs modalités, adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu'elles poursuivent. 7. Ainsi qu'il a été dit au point 1, les arrêtés attaqués, assignant les requérants à résidence dans le département de Loir-et-Cher où ils sont autorisés à circuler pendant une durée de 45 jours et leur faisant obligation de se présenter les mercredis et samedis à 8h30 à la brigade de gendarmerie de Romorantin-Lanthenay, commune où ils ont déclaré une résidence, ont été adoptés en vue d'exécuter une obligation de quitter le territoire français exécutoire. 8. Il n'est pas établi ni même allégué que la durée de 45 jours d'assignation à résidence permettant aux services préfectoraux d'effectuer les démarches nécessaires en vue de mettre en œuvre leur éloignement présenterait un caractère disproportionné au regard des buts poursuivis. Les requérants n'apportent aucun élément de nature à caractériser l'absence de caractère raisonnable de cette perspective ou la preuve qu'ils peuvent quitter immédiatement le territoire français. 9. Si les requérants font valoir que l'obligation qui leur est faite de se présenter les mercredis et samedis à 8h30 à la brigade de gendarmerie leur pose difficulté car le commissariat se situe à une heure de marche de chez eux et ils sont dépourvus de véhicule, que Mme B suit des cours de français après avoir déposé ses enfants à l'école et que ceux-ci sont inscrits à la maison de quartier pour y suivre des activités le mercredi à 8h30, d'une part il est constant l'obligation de présentation qui leur est faite ne concerne que les mercredis et samedi, jour où les enfants n'ont pas école, d'autre part que les circonstances que la requérante suivrait des cours de français et les enfants des requérants soient inscrits à des activités à la maison de quartier le mercredi ne sont pas suffisantes pour que les mesures en litige soient regardées comme portant une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de leurs enfants. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, une telle obligation n'est pas constitutive d'un traitement inhumain et dégradant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 11. En dernier lieu les circonstances que les requérants soutiennent être éligibles à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'ils encourraient des risques dans leur pays d'origine et que leurs enfants sont scolarisés en France sont, par elle mêmes, sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme B et M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'aide juridictionnelle provisoire est accordée à Mme B et M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B et M. E A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La magistrate désignée, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2303534_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel