TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 1ère chambre — 20 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303534_20240320
- Date
- 20 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023 sous le numéro 2303534, Mme A B, épouse C, représentée par Me Snoeckx, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Bas-Rhin a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 17 juin 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B, épouse C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 février 2024. Mme B, épouse C, a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 février 2024. II. Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023 sous le numéro 2309079, Mme A B, épouse C, représentée par Me Sabatakakis, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées des article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure, faute pour la préfète du Bas-Rhin d'avoir saisi la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme B, épouse C, ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 9 janvier 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 7 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Sabatakakis, représentant Mme B, épouse C, présente à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, épouse C, ressortissante arménienne née en 1964, déclare être entrée en France le 9 juin 2011. Elle a présenté une demande d'asile le 21 juillet 2011 en se déclarant sous une fausse identité et sous une fausse nationalité. Sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 octobre 2012, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 18 octobre 2013. Le 23 janvier 2014, elle a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 3 juin 2014, puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 30 décembre 2014. Par un arrêté du 20 mai 2015, un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français lui ont de nouveau été opposés. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 10 décembre 2015. La requérante a ensuite été mise en possession d'une carte de séjour temporaire, valable du 15 mars 2017 au 14 mars 2018. Par un arrêté du 17 décembre 2018, le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 mai 2019, puis par la cour administrative d'appel de Nancy le 3 mars 2020. Par un arrêté du 19 avril 2021, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement du 23 septembre 2021, le recours formé contre cette décision a été rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg. Le 30 juin 2022, la requérante a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435- 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 novembre 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°s 2303534 et 2309079 concernent la situation de Mme B, épouse C, et présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle dans le dossier 2309079 : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. Il y a lieu d'admettre Mme B, épouse C, qui a présenté une demande d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire dans le dossier 2309079. Sur l'étendue du litige : 5. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 6. En l'espèce, le silence gardé pendant quatre mois par l'autorité administrative sur la demande de titre de séjour de Mme B, épouse C, réceptionnée le 30 juin 2022, a fait naître, le 30 octobre 2022, une décision implicite de rejet conformément aux dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, par un arrêté du 7 novembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a expressément rejeté la demande de titre de séjour présentée par l'intéressée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces conditions, cette seconde décision s'est substituée à la première et les conclusions à fin d'annulation ainsi que les moyens dirigés contre la décision implicite initiale doivent être regardés comme dirigés contre la décision expresse du 7 novembre 2023. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 7. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () / ; 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1 ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 435-1 de ce code : " Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé Telemofpra produit aux débats, que Mme B, épouse C, a déposé une demande d'asile en France le 21 juillet 2011. Elle établit, par les nombreux justificatifs produits aux débats pour chaque année comprise entre 2011 et 2023, sa présence et une résidence habituelle depuis plus de dix ans en France. Dans ces conditions, l'examen de sa demande d'admission exceptionnelle au séjour impliquait la consultation de la commission du titre de séjour. L'absence de saisine de cette commission ayant privé la requérante d'une garantie, celle-ci est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, que le refus de délivrance d'un titre de séjour doit être annulé, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer la situation de Mme B, épouse C, après avoir préalablement saisi la commission du titre de séjour, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais liés au litige : 11. Mme B, épouse C, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la requête enregistrée sous le numéro 2303534, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Snoeckx, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Snoeckx. 12. Mme B, épouse C, ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire pour la requête enregistrée sous le numéro 2309079, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Sabatakakis, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros à verser à Me Sabatakakis. D É C I D E : Article 1er : Mme B, épouse C, est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'arrêté du 7 novembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé d'admettre Mme B, épouse C, au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, est annulé. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de procéder au réexamen de la situation de Mme B, épouse C, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen. Article 4 : L'État versera à Me Snoeckx, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, une somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : L'État versera à Me Sabatakakis, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'État, une somme de 800 (huit cents) euros, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, épouse C, à Me Snoeckx, Me Sabatakakis et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg. Délibéré après l'audience du 21 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2024. La rapporteure, C. VICARD La présidente, A. DULMET Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°s 2303534, 2309079
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6720 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303534_20240320
TA596 mars 2026
DTA_2303534_20260306Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2024
Référence
DTA_2303534_20240320