TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303534_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme C A, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mars 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 871 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale. Elle soutient que : - l'indu sur la période du 1er juin au 30 septembre 2021, d'un montant de 615 euros, n'est pas fondée dès lors qu'elle n'a quitté son logement qu'en septembre 2021 ; - son ancien bailleur a déjà procédé au remboursement de l'indu sur la période du 1er octobre au 30 novembre 2021, d'un montant de 256 euros. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 30 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 871 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement sociale sur la période du 1er juin au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 30 novembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. Il résulte de l'instruction que la contrainte émise le 30 mars 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône à l'encontre de Mme A pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale au titre de la période du 1er juin au 30 septembre 2021 et du 1er octobre au 30 novembre 2021 lui a été notifié le 12 avril 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception. Ladite contrainte comporte la mention du délai d'opposition ainsi que les voies de recours, conformément aux articles précités L. 161-1-5 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale. Dans ces conditions, l'opposition à cette contrainte formée par Mme A le 2 mai 2023 est tardive, ayant été enregistrée après l'expiration du délai de quinze jours courant à compter de la notification de ladite contrainte ainsi que le prévoient les dispositions précitées de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 4. Il résulte de ce qui précède que l'opposition formée par Mme A à la contrainte émise le 30 mars 2023 doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2303534_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel