TA33JU-3ème chambreJU-3ème chambreSatisfaction Totale
TA33 · JU-3ème chambre — 5 février 2025
- ECLI
- DTA_2303534_20250205
- Date
- 5 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 juillet 2023 et 1er février 2024, la société civile d'exploitation agricole Château Brown Cantenac représentée par Me Bussac demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la taxe d'habitation et de ses taxes annexes ainsi que des majorations et intérêts de retard appliqués au prorata des dégrèvements sollicités soit 11 604 euros au titre de l'exercice 2021 et 12 703 euros au titre de l'exercice 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- l'administration fiscale a commis une erreur en décidant qu'elle ne bénéficiait pas d'une exonération de la cotisation foncière des entreprises ; en réalité elle était dans la situation de non assujettie à cette cotisation foncière des entreprises du fait qu'elle n'exploitait pas l'établissement hôtelier depuis son acquisition en 2019 car il était en travaux dans le but de le consacrer exclusivement à un usage viticole ; le château reste rattaché à la catégorie " HOT5 " jusqu'à l'achèvement des travaux de réaménagement du local .
- il entend se prévaloir de la doctrine administrative BOI-IF-TH-10-10-20§1 et BOI-IF-H-10-40-10 ; si le château est meublé ce n'est que des vestiges de l'ancien hôtel, les propriétaires n'y vivent pas et elle ne se réserve pas un usage privatif des locaux à des fins administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Willem, rapporteur public,
- les observations de Me Bussac.
Une note en délibéré a été enregistrée le 10 janvier 2025 pour la société Château Brown Centenac.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile d'exploitation agricole du château Brown Cantenac, spécialisée dans le secteur vinicole, est propriétaire d'un ensemble immobilier situé 23 route d'Arsac à Margaux Cantenac pour lequel elle a été assujetti à la taxe d'habitation au titre des années 2021 et 2022 pour les montants respectifs de 11 604 euros et 12 073 euros. Sa réclamation ayant été rejetée le 23 mai 2023 par l'administration fiscale, la requérante demande au tribunal la décharge de ces impositions.
Sur le bien-fondé des impositions :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : I. - La taxe d'habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés et qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises ;() .II. - Ne sont pas imposables à la taxe :1° Les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises lorsqu'ils ne font pas partie de l'habitation personnelle des contribuables ; 2° Les bâtiments servant aux exploitations rurales ; 3° Les locaux destinés au logement des élèves dans les écoles et pensionnats ; 4° Les bureaux des fonctionnaires publics ; 5° Les locaux affectés au logement des étudiants dans les résidences universitaires lorsque la gestion de ces locaux est assurée par un centre régional des œuvres universitaires et scolaires ou par un organisme en subordonnant la disposition à des conditions financières et d'occupation analogues. Un décret fixe les justifications à produire par ces organismes. () ". Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ".
3. La requérante se prévaut de la doctrine BOI-IF-TH-10-40-10 §30 selon laquelle : " En revanche, l'exonération du 1° du II de l'article 1407 du CGI ne s'applique pas aux locaux occupés par des personnes exerçant une activité : En pratique, compte tenu des modalités d'application du 2° du I de l'article 1407 du CGI, seuls sont imposables à la taxe d'habitation les locaux non imposés à la CFE et affectés à l'usage administratif des collectivités privées (BOI-IF-TH-10-10-20). ".
4. L'immeuble en litige était, jusqu'à son acquisition en 2019 par la requérante, imposé à la cotisation foncière des entreprises du fait de son rattachement à l'activité agricole alors exploitée. A compter de cette acquisition, l'administration fiscale a décidé qu'il n'était plus affecté à une activité agricole mais à la jouissance exclusive de la société château Brown Cantenac et a décidé en conséquence qu'à partir du 1er janvier 2021 elle ne serait plus assujettie à la cotisation foncière des entreprises mais à la taxe d'habitation. Il en résulte que les impositions en litige concernant l'exercice 2021 et a fortiori l'exercice 2022 ne sont pas des impositions primitives et que le montant de la taxe d'habitation doit être considéré comme étant un rehaussement. Par suite, la société est recevable à se prévaloir de la doctrine administrative.
5. Il résulte de l'instruction qu'au 1er janvier 2021 et au 1er janvier 2022, l'immeuble en litige n'était pas exploité à des fins professionnelles dans le cadre de son activité agricole mais en cours de travaux de réaménagement dans le cadre de son projet d'exploitation professionnelle à venir. En outre, il ne résulte pas de l'instruction que le bien aurait été meublé autrement que des vestiges de l'ancienne activité hôtelière et aurait été affecté à l'usage administratif de la société Château Borwn Cantenac. Dès lors, la requérante est fondée à se prévaloir de la doctrine susvisée son bien n'étant ni imposé à la cotisation foncière des entreprises ni affecté à un usage administratif durant les exercices en litige. Par suite, la société château Brown Cantenac doit être déchargée des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation et de ses taxes annexes ainsi que des majorations et intérêts de retard afférents au titre des exercices 2021 et 2022.
Sur les frais de procès :
6. Il y a lieu dans les cirocnstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat qui est la partie perdante dans la présente instance la somme de 1500 euros à verser à la société Château Brown Cantenac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société château Brown Cantenac est déchargée des sommes mises à sa charge au titre de la taxe d'habitation et de ses taxes annexes ainsi que des majorations et intérêts de retard afférents au titre des exercices 2021 et 2022.
Article 2 : l'Etat versera la somme de 1 500 euros à la société Château Brown Cantenac en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société château Brown Cantenac et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La magistrate désignée,
K. BENZAIDLa greffière,
É. SOURIS
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-3ème chambre
- Formation
- JU-3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 février 2025
Référence
DTA_2303534_20250205
Données disponibles
- Texte intégral