TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303535_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 septembre 2023, la commune de Saint-Christol-lez-Alès demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de réaliser une étude géotechnique relative à la présence d'un rocher surplombant la voie publique, et de la falaise dont il est issu, et de préciser les mesures provisoires et immédiates à mettre en œuvre afin de sauvegarder la sécurité publique. Il soutient que : - en fin d'année 2022, l'érosion a causé la chute d'un rocher d'une falaise sur la parcelle BB 0065 appartenant à Mme B A, ainsi que de nombreux autres rochers et éboulis sur la voie publique ; - la présence d'un rocher surplombant la voie publique fait peser un danger grave et imminent pour la sécurité publique ; - l'expertise ainsi demandée permettra d'établir une étude géotechnique et de préciser les mesures provisoires à mettre en œuvre pour sauvegarder la sécurité publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 531-1 du code de justice administrative : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l'un des tableaux établis en application de l'article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. " 2. Le maire de la commune de Saint-Christol-les-Alès fait valoir qu'en raison de l'érosion, le rocher d'une falaise a chuté et s'est coincé dans des branchages situés sur la parcelle BB 0065 appartenant à Mme B A, en surplomb de la voie publique. En raison du danger que ce rocher représente pour la sécurité publique, la commune souhaite faire établir un constat de la situation, et se voir préconiser les mesures immédiates à mettre en œuvre. 3. La demande de la commune tendant à ce que l'expert préconise les mesures immédiates à mettre en œuvre afin de sauvegarder la sécurité publique doit être rejetée, dès lors qu'elle dépasse les missions qui peuvent être attribuées à l'expert dans le cadre du référé constat prévu par les dispositions précitées du code de justice administrative. A l'exception de cette demande, la mesure demandée par la commune entre dans le champ d'application de l'article R. 531-1 du code de justice administrative, et il y a lieu de faire procéder à la désignation d'un expert afin de faire constater l'état du rocher surplombant la voie publique, et de la falaise dont il est issu, et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : M. D C, domicilié 55 impasse des Canhards à Boisseron (34160) est désigné en qualité d'expert : Il aura pour mission : - de se rendre sur les lieux et de dresser un constat détaillé de l'état du rocher en cause, surplombant la voie publique, et de la falaise dont il est issu ; - de dresser constat de son état ainsi que, s'il y a lieu, celui des environs ; - de donner son avis sur l'existence d'un danger imminent. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Le constat aura lieu en présence de la commune de la commune de Saint-Christol-les-Alès et de Mme A B. Article 4 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 10 jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 6 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 7 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Christol-les-Alès, à Mme A B et à M. D C, expert. Fait à Nîmes, le 29 septembre 2023. Le juge des référés, P. PERETTI La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303535_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel