TA773ème chambre3ème chambre
TA77 · 3ème chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303535_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 11 avril, 23 juin et 24 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Garcia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite du 7 avril 2023 prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis refusant d'abroger l'interdiction de retour sur le territoire français dont il a fait l'objet ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", assortie d'une astreinte fixée à 50 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision portant refus implicite de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en violation de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'incompétence de son signataire ; - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'absence de motivation ; - le refus implicite de titre de séjour est entaché d'absence d'examen de sa situation personnelle, en violation des articles 28 et 30 de la " directive 2004/38/CE du 210 décembre 2004 " ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - il méconnaît l'intérêt supérieur de ses enfants en violation des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît également les dispositions du droit communautaire relatives aux parents d'enfant ayant la nationalité d'un pays de l'Union européenne, comme l'article 20 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, puisque ses deux enfants sont de nationalité française par filiation maternelle ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il ne représente aucune menace pour l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Freydefont a été entendu au cours de l'audience publique. Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 20 juin 1977, demande au tribunal, par la présente requête, l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande du 7 décembre 2022 tendant à l'abrogation de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du 16 décembre 2021. 2. Toutefois, le requérant n'articule aucun moyen à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation de ladite décision, les seuls moyens invoqués au soutien de la requête étant dirigés contre une décision de refus de séjour ou une décision d'éloignement sur l'identification desquelles il ne fournit aucune précision. Dans ces conditions, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée, en l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Le Broussois, président, M. Freydefont, premier conseiller, Mme Jean, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Signé : C. Freydefont Le président, Signé : N. Le Broussois Le greffier Signé : G. Ngassaki La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour exécution conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 7 décembre 2023
Référence
DTA_2303535_20231207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel