TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGETSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 9 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2303535_20240709
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. - Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2023 sous le n° 2303535, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 274,41 euros ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 274,41 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de signature de l'auteur ; - l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est, à tort, recouvré par retenue sur ses prestations à échoir ; - il y a une méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire ; - l'indu de revenu de solidarité active sur lequel se fonde l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année est infondé ; - elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d'une remise totale de sa dette, remplissant les conditions cumulatives de bonne foi et de précarité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, la caisse d'allocations familiales, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juin 2023. II. - Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023 sous le n° 2302887, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime d'activité, d'un montant de 7 652,96 euros, pour la période allant de février 2021 à septembre 2022 inclus ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 7 652,96 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de signature de l'auteur ; - la décision est entachée d'un premier vice de procédure dès lors que l'agent ayant procédé au contrôle n'était pas assermenté ; - il y a une méconnaissance des règles relatives à l'exercice du droit de communication ; - la décision est entachée d'un second vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission de recours amiable ; - il n'est produit aucun décompte de la créance de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes ; - des retenues ont été effectuées dès la notification de l'indu ; - il y a une méconnaissance des droits de la défense ; - elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d'une remise totale de sa dette ainsi que d'un échelonnement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, représenté par le directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 22 juin 2023. III. - Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023 sous le n° 2302941, Mme C B, représentée par Me Desfarges, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 793,57 euros pour la période allant d'octobre à décembre 2020 ; 2°) de la décharger de l'obligation de payer la somme de 1 793,57 euros ; 3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - la décision est entachée d'un vice de forme tiré de l'absence de signature de l'auteur ; - la décision est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'agent ayant procédé au contrôle n'était pas assermenté ; - il y a une méconnaissance des règles relatives à l'exercice du droit de communication ; - la décision est entachée d'un second vice de procédure, faute pour le département des Alpes-Maritimes d'avoir saisi la commission de recours amiable ; - des retenues ont été effectuées dès la notification de l'indu ; - il y a une méconnaissance des droits de la défense ; - elle n'a jamais perdu sa résidence stable et effective en France ; - elle peut bénéficier, à titre subsidiaire, d'une remise totale de sa dette ainsi que d'un échelonnement de sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de formation a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pouget, présidente ; - et les observations de Mme A E, représentant le département des Alpes-Maritimes. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par les présentes requêtes, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 30 janvier 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a notifié un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 274,41 euros, d'annuler la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de prime d'activité, d'un montant de 7 652,96 euros, pour la période allant de février 2021 à septembre 2022 inclus, et d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a rejeté son recours administratif préalable obligatoire relatif à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 793,57 euros pour la période allant d'octobre à décembre 2020. Sur les jonctions : 2. Les requêtes présentées par Mme B, qui concernent la situation d'une même allocataire, présentent à juger des questions connexes qui font l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. Sur l'étendue du litige : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Par dérogation à l'article L. 231-1, le silence gardé par l'administration pendant deux mois vaut décision de rejet : () / 2° Lorsque la demande ne s'inscrit pas dans une procédure prévue par un texte législatif ou réglementaire ou présente le caractère d'une réclamation ou d'un recours administratif ; () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1. () ". 4. Contrairement à ce que soutient Mme B, dont le recours administratif préalable obligatoire relatif à la contestation d'un indu de prime d'activité et à la remise de la dette qui en découle a été formé le 2 mars 2023, aucune décision implicite de rejet n'est née du silence de l'administration dès lors que, d'une part, une décision explicite de rejet relative à l'indu de prime d'activité de la commission de recours amiable lui a été notifiée le 19 avril 2023, et que, d'autre part, une décision de refus de remise de dette du directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes lui a été notifiée le 7 mars 2023. Par suite, les conclusions de la requête relatives à l'indu de prime d'activité doivent être regardées comme dirigées, d'une part, contre la décision par laquelle la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire présenté en contestation d'un indu de prime d'activité et, d'autre part, contre la décision par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de sa dette. Sur les conclusions aux fins d'annulation : Concernant la décision du 16 mars 2023 portant confirmation d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 793,57 euros et refusant la remise de sa dette : 5. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision du 16 mars 2023 dont Mme B sollicite l'annulation a été signée pour le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par Mme H F, attachée territoriale, cheffe de la section de la lutte contre la fraude. Par un arrêté n° DRH/2021/0619 du 2 juillet 2021, publié le 15 juillet 2021 au bulletin des actes administratifs n° 2 du département des Alpes-Maritimes, Mme F a reçu délégation de signature à l'effet de signer au nom du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes la correspondance et les décisions relatives à la section placée sous son autorité, au nombre desquelles figure notamment la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l'absence de signature et de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doivent être écartés. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale : " () Les organismes chargés de son versement réalisent les contrôles relatifs au revenu de solidarité active selon les règles, procédures et moyens d'investigation applicables aux prestations de sécurité sociale () ". Selon le premier alinéa de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les directeurs des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations () Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ". Les conditions d'agrément des agents chargés du contrôle de l'application des législations de sécurité sociale ont été définies, en dernier lieu, par un arrêté du 5 mai 2014 de la ministre des affaires sociales et de la santé. 7. Il ressort de l'ensemble de ces dispositions que tant l'absence d'agrément que l'absence d'assermentation des agents de droit privé désignés par les caisses d'allocations familiales pour conduire des contrôles auprès des bénéficiaires du revenu de solidarité active sont de nature à affecter la validité des constatations des procès-verbaux qu'ils établissent à l'issue de ces contrôles et à faire ainsi obstacle à ce qu'elles constituent le fondement d'une décision déterminant pour l'avenir les droits de la personne contrôlée ou remettant en cause des paiements déjà effectués à son profit en ordonnant la récupération d'un indu. En outre, la valeur probante attachée par les dispositions précitées de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale aux procès-verbaux dressés par ces agents ne saurait s'étendre aux mentions qu'ils comportent quant à l'agrément et à l'assermentation de leur auteur. 8. Par suite, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, à la suite d'un contrôle de l'organisme chargé du versement du revenu de solidarité active, a pour objet soit de mettre fin au droit de l'allocataire soit d'ordonner la récupération d'un indu de prestation et que le requérant soulève un moyen tiré du défaut d'agrément ou d'assermentation de l'agent chargé du contrôle, le juge ne saurait se fonder sur les seules mentions du procès-verbal relatives à la qualité de son signataire pour écarter cette contestation. Dans un tel cas, l'administration étant seule en mesure d'établir l'agrément et l'assermentation des agents qu'elle désigne pour effectuer les contrôles, il appartient au juge, si cette qualité ne ressort pas des éléments produits en défense, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction et de prendre toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, en particulier en exigeant de l'administration compétente la production de tout document susceptible de permettre de vérifier les allégations du demandeur. 9. En l'espèce, il résulte de l'instruction que l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B a prêté serment devant le tribunal d'instance de Nice le 8 avril 2015. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'assermentation du contrôleur doit être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-19 du code de la sécurité sociale : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / 1° Aux agents des organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale pour contrôler la sincérité et l'exactitude des déclarations souscrites ou l'authenticité des pièces produites en vue de l'attribution et du paiement des prestations servies par lesdits organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande ". 11. Ainsi que l'a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2019-789 QPC du 14 juin 2019, l'objet des dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale est de permettre à la personne contrôlée de prendre connaissance des documents communiqués afin de pouvoir contester utilement les conclusions qui en ont été tirées par l'organisme de sécurité sociale. Il incombe ainsi à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement de l'indu, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de cette prestation, de la teneur et de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Par suite, il appartient en principe à la caisse d'allocations familiales de mettre en œuvre cette garantie avant l'intervention de la décision de récupérer un indu de revenu de solidarité active, qui permet son recouvrement sur les prestations à échoir, ou de supprimer le service de cette prestation. 12. Enfin, les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, leur méconnaissance par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. En l'espèce, Mme B soutient qu'elle n'a pas été informée de la teneur et de l'origine des informations obtenues par l'administration auprès des tiers. Toutefois, il résulte du rapport de contrôle établi le 5 décembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes que l'intéressée a été informée, d'une part, de la faculté pour la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d'autre part, de ce que l'administration a mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. De plus, il résulte de l'instruction que la requérante avait été informée de l'usage du droit de communication par un courriel du 13 octobre 2022, à laquelle elle a répondu par courriel le 15 octobre 2022. Dans ces conditions, l'intéressée a effectivement eu connaissance de l'exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 14. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles : " Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l'article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n'est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ". 15. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestation relative au revenu de solidarité active formée auprès du président du conseil départemental est prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d'allocations familiales et le département en dispose autrement, en application de l'article R. 262-89 précité du même code. En l'espèce, en vertu de la convention de gestion du revenu de solidarité active conclue le 5 mars 2020 entre le département des Alpes-Maritimes et la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, les recours administratifs en matière de contestation relative au bien-fondé de l'indu ne sont pas soumis pour avis à la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable doit être écarté. 16. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles applicable au litige : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. () ". 17. Si Mme B soutient que le recouvrement de l'indu de sa dette de revenu de solidarité active a été effectué dès la notification de l'indu, elle ne verse aucun commencement de preuve au soutient de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 18. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ". 19. Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée. Si Mme B se prévaut de la méconnaissance du principe du contradictoire, en ce qu'elle n'a pas reçu communication des conclusions du rapport de contrôle du 5 décembre 2022, il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 30 janvier 2023 mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité active en litige. En tout état de cause, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 mars 2023, lequel a été rejeté par une décision du président du conseil départemental des Alpes-Maritimes du 16 mars 2023, et qui comporte l'ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. De surcroit, le contrôleur assermenté, dont les convocations des 4 et 13 octobre 2022 sont restées sans réponse, a présenté le sens de ses conclusions à Mme B par un courriel du 14 octobre 2022, auquel la requérante a présenté ses observations par un courriel du 15 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté. 20. En septième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire () ". L'article R. 262-5 du même code prévoit que : " Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée ". Aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 21. Il résulte de l'instruction que Mme B a bénéficié du revenu de solidarité active depuis une demande du 26 mai 2020. Elle a fait l'objet d'un contrôle de sa situation, lequel a été diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Le rapport d'enquête, établi le 5 décembre 2022 par cet agent, indique que Mme B avait omis de déclarer qu'elle avait séjourné hors de France à plusieurs reprises à compter du 7 janvier 2020 et qu'elle ne résidait plus de façon stable et permanente en France depuis le 26 août 2021. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à l'intéressée, par un courrier du 30 janvier 2023, un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 793,57 euros pour la période allant d'octobre à décembre 2020. Par un courrier du 2 mars 2023, Mme B a formé un recours administratif préalable obligatoire, lequel a été rejeté par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes par un courrier du 16 mars 2023. 22. En l'espèce, Mme B n'a pas déclaré avoir résidé hors de France du 7 janvier au 25 mai 2020, du 19 octobre 2020 au 13 août 2021 et depuis le 26 août 2021. Si la requérante ne conteste pas avoir effectué de tels séjours, elle soutient qu'elle a cependant conservé une résidence stable et effective en France à compter du 19 octobre 2021, et qu'elle paye ses impôts en France notamment dans le cadre de sa création d'entreprise et d'une procédure de validation des acquis de l'expérience. Toutefois, d'une part, Mme B ne peut légitiment ignorer l'obligation qui s'imposait à elle de déclarer à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes l'intégralité de ses déplacements effectués hors de France. D'autre part, l'allégation selon laquelle l'intéressée réside de manière stable et permanente en France depuis le 19 octobre 2021 n'est étayée par aucun commencement de preuve. Par suite, c'est à bon droit que le président du conseil départemental a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B et confirmé son indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 1 793,57 euros pour la période allant d'octobre à décembre 2020. 23. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active.() La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 24. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 25. Il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit au point 22 du présent jugement que l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge de Mme B trouve son origine dans l'absence de déclaration de la requérante de ses séjours à l'étranger. Dans ces conditions, l'omission délibérée et répétée de la déclaration de la requérante doit être regardée comme étant une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère précaire de la situation de Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président du conseil départemental a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active. Concernant la décision du 19 avril 2023 portant confirmation d'un indu de prime d'activité d'un montant de 7 652,96 euros : 26. En premier lieu, Mme B soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de l'autorité qui l'a émise. Toutefois, il résulte de l'instruction que la décision du 19 avril 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a notifié à Mme B le rejet de son recours administratif préalable obligatoire par la commission de recours amiable a été signée par M. G D. Par suite, le moyen tiré de l'absence de signature doit être écarté comme manquant en fait. 27. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient Mme B, il résulte de l'instruction et de ce qui a été dit aux points 6, 7, 8 et 9 du présent jugement, que l'agent ayant procédé au contrôle de la situation de Mme B a prêté serment devant le tribunal d'instance de Nice le 8 avril 2015. Par suite, ce moyen doit être écarté. 28. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 10, 11, 12 et 13 du présent jugement que le rapport de contrôle établi le 5 décembre 2022 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes indique que l'intéressée a été informée, d'une part, de la faculté pour la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de mettre en œuvre le droit de communication prévu par les dispositions des articles L. 114-19 et suivant du code de la sécurité sociale, et d'autre part, de ce que l'administration a mis en œuvre cette faculté auprès notamment des établissements bancaires. De plus, il résulte de l'instruction que la requérante avait été informée de l'usage du droit de communication par un courriel du 13 octobre 2022, à laquelle la requérante a répondu par courriel le 15 octobre 2022. Dans ces conditions, l'intéressée a effectivement eu connaissance de l'exercice du droit de communication par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté. 29. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1 ". Il résulte de l'instruction que la commission de recours amiable a rendu sa décision explicite de rejet concernant l'indu de prime d'activité de Mme B le 29 mars 2023, et l'a notifiée à la requérante le 19 avril 2023. La décision, adressée par lettre recommandée avec avis de réception, a été présentée à l'adresse déclarée par Mme B le 9 mai 2023, et le pli contenant cette décision est revenu à l'administration avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Par suite, le moyen tiré de l'absence de saisine et de décision de la commission de recours amiable doit être écarté comme manquant en fait. 30. En cinquième lieu, la requérante soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes n'a pas fourni le décompte de la créance dont elle se prévaut. Toutefois, Mme B n'établit pas avoir demandé la communication du décompte de la créance auprès de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Par suite, ce moyen doit être écarté. 31. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude du bénéficiaire, l'organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et ces demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de prime d'activité par retenues sur les montants à échoir () ". Si Mme B soutient que le recouvrement de l'indu de sa dette de prime d'activité a été effectué dès la notification de l'indu, elle ne verse aucun commencement de preuve au soutien de cette allégation. En tout état de cause, les éventuelles retenues sur prestations effectuées par la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes sont sans incidence sur la légalité de la décision. Par suite, ce moyen doit être écarté. 32. En septième lieu, aux termes de l'article L. 854-2 du code de la sécurité sociale : " Le recours administratif préalable obligatoire institué par l'article L. 845-2 du code de la sécurité sociale est destiné à remédier à l'absence de procédure contradictoire en permettant à l'administré de faire valoir ses observations sur la décision défavorable qui lui est opposée ". Si Mme B se prévaut de la méconnaissance des droits de la défense en ce qu'elle n'a pas été mise à même de présenter ses observations à l'administration, il résulte de l'instruction que l'intéressée a nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés lors de la notification du 30 janvier 2023 mettant à sa charge l'indu de revenu de solidarité en litige. En tout état de cause, la requérante a formé un recours administratif préalable obligatoire le 2 mars 2023, lequel a été rejeté par une décision de la commission de recours amiable, notifiée le 19 avril 2023, et qui comporte l'ensemble des faits reprochés pour le litige concerné. De surcroit, le contrôleur assermenté, dont les convocations des 4 et 13 octobre 2022 sont restées sans réponse, a présenté le sens de ses conclusions à Mme B par un courriel du 14 octobre 2022, auquel la requérante a présenté ses observations par un courriel du 15 octobre 2022. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté. 33. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". 34. Il résulte de l'instruction, et notamment de ce qui a été dit aux points 21 et 22 du présent jugement, qu'à la suite d'un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, le rapport d'enquête établi par cet agent a révélé que Mme B avait omis de déclarer qu'elle avait séjour hors de France du 7 janvier au 25 mai 2020, du 19 octobre 2020 au 13 août 2021 et depuis le 26 août 2021. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée comme ayant procédé à de fausses déclarations, lesquelles justifient que la commission de recours amiable rejette son recours administratif préalable obligatoire, confirmant son indu de prime d'activité d'un montant de 7 652,96 euros, pour la période allant de février 2021 à septembre 2022 inclus. Concernant la décision du 7 mars 2023 par laquelle le directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder une remise de dette d'un indu de prime d'activité : 35. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 du même code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". Il résulte des dispositions précitées qu'un allocataire ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations que s'il remplit les conditions, cumulatives, de bonne foi et de précarité. 36. Il résulte de ce qui a été dit au point 22 du présent jugement que l'indu de prime d'activité mis à la charge de Mme B trouve son origine dans l'absence de déclaration de la requérante de ses séjours à l'étranger. Dans ces conditions, l'omission délibérée et répétée de la déclaration de la requérante doit être regardée comme étant une fausse déclaration faisant obstacle, en vertu de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité, à ce qu'elle puisse prétendre à la remise ou à une réduction d'indu. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner le caractère précaire de la situation de Mme B, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que sa demande de remise de dette a été rejetée. Concernant la décision du 30 janvier 2023 relative à un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 274,41 euros : 37. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à la prime exceptionnelle de fin d'année ou à l'aide exceptionnelle de solidarité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation d'aide sociale qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 38. En revanche, lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d'allocation de prime exceptionnelle de fin d'année ou d'aide exceptionnelle de solidarité que l'administration estime avoir été indument versés, il appartient au juge d'examiner d'abord les moyens tirés, le cas échéant, des vices propres de cette décision pour en prononcer, s'il y a lieu, l'annulation. 39. Mme B soutient que la décision attaquée est irrégulière dès lors qu'elle ne comporte pas la signature de l'autorité qui l'a émise. Il résulte de l'instruction que la décision du 30 janvier 2023, qui comporte le nom, le prénom et la qualité de la personne qui l'a émise, ne comporte effectivement aucune signature. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de signature doit être accueilli. Sur les conclusions aux fins d'injonction et de décharge : 40. En cas d'annulation par le juge de la décision ordonnant la récupération de l'indu, il est loisible à l'administration, si elle s'y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n'y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l'autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Lorsque tout ou partie de l'indu d'allocation de RSA, de prime d'activité ou de prime exceptionnelle de fin d'année a été recouvré avant que le caractère suspensif n'y fasse obstacle, il appartient au juge, s'il est saisi des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de rembourser la somme déjà recouvrée, de déterminer le délai dans lequel l'administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n'a pas été annulée que pour un vice de forme ou de procédure. 41. L'exécution de la présente décision implique nécessairement, en application du principe exposé ci-dessus, que l'administration procède au remboursement des sommes qui auraient déjà été recouvrées, au titre de l'indu de prime exceptionnelle de fin d'année, sauf à régulariser la décision de récupération de ses vices dans un délai de deux mois. Sur les frais liés au litige : 42. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 janvier 2023 portant notification d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant total de 274,41 euros, pour l'année 2020, est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, sauf à régulariser sa décision de récupération d'un indu de prime exceptionnelle de fin d'année, d'un montant de 274,41 euros, de procéder au remboursement des sommes éventuellement recouvrées à ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2024. La présidente,La greffière, signésigné M. I La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°s 2303535, 2302887, 2302941
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
DTA_2303535_20240709
Données disponibles
- Texte intégral