TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303537_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 12, 20 et 22 mars 2023, M. A D, représenté par Me Schauten, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le même délai ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 100 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le maintient séparé de ses filles depuis plus de cinq mois alors que les jeunes B et C D sont des ressortissantes françaises ayant vocation à vivre en France avec leur père ; l'absence de leur père est pour les jeunes filles une source de perturbations psychologiques et matérielles de nature à laisser des traumatismes durables ; leur grand-mère, qui les prend en charge, souffre de diabète et d'hypertension et ne dispose pas des moyens financiers suffisants pour se soigner en France, alors qu'elle a vocation à retourner en Tunisie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur d'appréciation concernant sa contribution à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dès lors qu'il prouve qu'il élève seul ses deux filles depuis le jugement de divorce du 19 juin 2017 qui lui accorde le droit de garde et qu'il assure leur entretien et leur éducation ; il produit plusieurs justificatifs (certificats de scolarité, attestation d'adhésion à une association de parents d'élèves, attestation d'inscription à des activités extra-scolaires) qui établissent que ses filles vivaient en Tunisie avec lui jusqu'à récemment encore ; il produit également des factures des achats réalisés pour ses filles et de nombreuses photographies qui démontrent qu'il les a élevées et qui attestent de leur affection mutuelle ; le certificat d'état social confirme qu'il est chargé des affaires de sa famille composée de trois personnes et en est le seul soutien ; il la inscrit ses filles à l'école Marie Curie de Cholet pour l'année 2022/2023 ; à l'école, les enseignants attestent que les jeunes C et B souffrent du manque de leur père alors que leur mère ne demande plus de nouvelles d'elles ; depuis que ses filles sont en France, il est en contact avec elles quotidiennement par visioconférence, leur transmet des sommes d'argent par l'intermédiaire de proches ; il possède une entreprise de fabrication et de vente de meubles est également directeur commercial de la société Meublatex et justifie d'une promesse d'embauche qui garantit son insertion professionnelle en France ; la grand-mère de ses filles n'a pas vocation à rester en France et à s'occuper d'elle à sa place ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son droit de mener une vie privée et familiale normale dès lors qu'elle prive les jeunes C et B, ressortissantes françaises, de leur père, alors qu'elles sont dans le même temps délaissées par leur mère depuis plusieurs années ; * elle méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle sépare ses filles de lui alors qu'il est leur père depuis le mois de juin 2017 et qu'elles ont vocation à continuer à vivre avec lui. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le divorce ayant été demandé par le couple pour permettre à Mme D de régulariser sa situation au regard de la législation française en épousant le requérant à nouveau, les enfants étant scolarisés en France pour l'année scolaire 2019/2020, de sorte que rien ne permet d'étayer les allégations du requérant indiquant que la mère des enfants n'a plus de contact et ne souhaite plus de contact avec ses deux filles ni de justifier que la mère n'a plus l'autorité parentale sur ses deux filles ; si le requérant affirme que les enfants résident avec lui depuis 2017 et que leur mère n'exerce plus son droit de visite depuis 2019, il apparaît que, pour l'année scolaire 2019/2020 les enfants résidaient avec leur mère en France ; l'urgence alléguée, qui tient au fait que les deux enfants et leur père sont séparés depuis le 4 octobre 2022, est imputable à ce dernier et rien ne permet de justifier le départ des fillettes de Tunisie où elles étaient déjà scolarisées dans un établissement français ; - aucun des moyens soulevés par M. D, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 11 mars 2023 sous le numéro 2303519 par laquelle M. D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - les observations de Me Schauten, avocate de M. D ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. M. D a produit le 22 mars 2023 une note en délibéré qui n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien né le 25 septembre 1986, souhaite s'installer en France avec ses deux filles, ressortissantes françaises âgées de 8 et 6 ans. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV), saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 15 décembre 2022 par laquelle l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de parent étranger d'enfants de nationalité française, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa qu'il sollicite. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens soulevés par M. D, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, que la requête de M. D doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 27 mars 2023 La juge des référés, M. E La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303537_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel