TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303537_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 avril 2023, M. B A, représenté par Me Gilbert demande au tribunal : 1°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé l'obligation de quitter le territoire français sans délai. 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s'engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme est méconnu ; - l'interdiction de retour est illégale ; Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Argoud pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Argoud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président " ; aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Elle peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, de prononcer l'admission provisoire du requérant. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige indique les dispositions normatives applicables et mentionne les circonstances particulières à la situation du requérant. Il est suffisamment motivé. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne réside pas en France depuis une durée notable et n'apporte aucun élément de nature à y justifier une insertion sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, l'intéressé qui n'a pas transféré en France le centre de ses intérêts légitime n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale. 4. En troisième lieu, l'arrêté en litige n'ayant pas prononcé l'interdiction de retour sur le territoire, les moyens dirigés contre cette mesure doivent en tout état de cause être écartés. 5. Il résulte de ce qui vient d'être dit que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement à l'aide juridictionnelle.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 24 mai 2023.Le magistrat,SignéJ.-M. ARGOUDLa greffière,SignéS. BOISLARD La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière en chef,La greffière, 2N° 2303537
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303537_20230524
Données disponibles
- Texte intégral