TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 3 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303537_20230703
- Date
- 3 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2023, M. D A représenté par Me Angliviel, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai à destination du pays dont il est originaire et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois ;
3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant ce jugement et d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à Me Angliviel sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, ou à verser au requérant en cas de refus de l'aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'incompétence du signataire;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français est illégale pour être fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire enregistré le 18 juin 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Montreuil a délégué M. C pour statuer sur les requêtes pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C ;
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
La clôture a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 21 mars 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de police a obligé M. A, ressortissant mauritanien né le13 février 1989, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français de douze mois.
I-Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique susvisée : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 portant application de cette loi : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. Par une décision du 16 mai 2023, M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A tendant à lui octroyer l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
II. -Sur le surplus des conclusions :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées
3. Par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police de Paris du même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. B E, adjoint au chef de section des reconduites à la frontière, pour signer tous actes, arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions. Par suite, le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français
4. L'arrêté entrepris mentionne de façon suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de l'obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé, étant précisé que l'autorité préfectorale n'est pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé, mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de la décision en litige et du défaut d'examen de la situation personnelle de M. A doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire
5. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement () ".
6. Pour obliger M. A à quitter le territoire français sans délai, le préfet, après avoir visé notamment l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est fondé sur la circonstance qu'il existait un risque que M. A se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet, risque caractérisé notamment par la soustraction de l'intéressé à une précédente mesure d'éloignement en date du 6 août 2020. Ainsi les moyens tirés du défaut de base légale et du défaut de motivation ne peuvent qu'être écartés.
7. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, non articulé, ne peut qu'être écarté comme non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé.
8. L'obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégale, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de cette décision, doit être écarté.
En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français
9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-2 de ce code : " Les () décisions d'interdiction de retour () prévues aux articles L. 612-6 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ".
11. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément.
12. La décision en litige vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle mentionne que M. A est entré sur le territoire en janvier 2019, qu'il se déclare en concubinage sans en rapporter la preuve, que sa compagne vit en Mauritanie, qu'il n'a pas d'enfant à charge, et qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire le 21 mars 2023. Elle indique que la durée de l'interdiction de 12 mois ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. Ainsi, cette décision d'interdiction de retour, qui n'est pas entachée d'un défaut de base légale, satisfait en outre à l'exigence de motivation de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
13. Les moyens tirés du défaut d'examen et de l'erreur manifeste d'appréciation, non articulés, ne peuvent qu'être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. En tout état de cause, il ne ressort ni des termes de l'arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet, pour prendre cette décision, n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
14. L'obligation de quitter le territoire français et la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire n'étant pas illégales, le moyen, soulevé par voie d'exception, tiré de l'illégalité de ces décisions, doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et au titre des frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, au préfet de police et à Me Angliviel.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2023.
Le magistrat désigné par le président du tribunal,
igné
H. C
La greffière,
Signé
D. Coulibaly
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 juillet 2023
Référence
DTA_2303537_20230703
Données disponibles
- Texte intégral