TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303537_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, et le mémoire, enregistré le 4 août 2023, Mme B A, représentée par Me Ntsakala, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a assignée à résidence à Dinan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A, ressortissante nigériane née le 10 avril 1983, soutient que : - l'absence d'interprète constitue une irrégularité de procédure ; - l'arrêté est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle s'est éloignée du " milieu du proxénétisme " ; - l'arrêté viole l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ainsi que le 1° et le 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Jouno et les observations de Me Ntsakala, représentant Mme A, ont été entendus au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : Sur la légalité externe : 1. Mme A ne précise pas à quel stade de la procédure le recours à un interprétariat en langue anglaise aurait été nécessaire. Ainsi, le moyen tiré du défaut d'interprétariat n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions nécessaires pour que le tribunal puisse en apprécier le bien-fondé. Sur la légalité interne : 2. En premier lieu, aucun élément probant n'atteste de ce que Mme A, dont il est constant qu'elle a été condamnée par jugement du tribunal judiciaire de Paris du 4 mai 2021 à une peine de 24 mois d'emprisonnement, dont douze avec sursis, pour des faits, notamment, de proxénétisme aggravé, se serait distanciée du réseau de traite des êtres humains au sein duquel elle a exercé son activité de proxénète. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, en assignant à résidence Mme A, le préfet des Côtes-d'Armor ne l'a ni éloignée ni séparée de ses enfants mineurs. Il n'a pas non plus porté une atteinte disproportionnée à leurs conditions de vie. Ainsi, le moyen tiré d'une méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. 4. En troisième lieu, si, pour contester la légalité de l'arrêté attaqué, Mme A invoque l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un tel moyen, tel qu'il est invoqué, est inopérant dès lors que cet article se borne à préciser les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l'objet d'une décision d'expulsion. 5. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : Le recours de Mme A est rejeté. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé T. JounoL'assesseur le plus ancien, signé E. Albouy La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2303537_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel