TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303538_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 16 mars 2023, le Président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée le 11 février 2023 par M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 24 février et le 13 avril 2023, M. B, représenté par Me Alagapin-Graillot, demande au tribunal : 1°) d'annuler les arrêtés du 10 février 2023 par lesquels le préfet de police de Paris, d'une part, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et d'autre part, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente, organiquement et territorialement ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il n'a pas pu bénéficier d'une procédure contradictoire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2023, le préfet de police de Paris, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le Président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C, premier vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 19 avril 2023 : - le rapport de M. Beaufaÿs, magistrat désigné ; - les parties n'étaient, ni présent ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 10 avril 1996, est entré sur le territoire français le 1er juillet 2019 au moyen d'un visa de type C valable du 18 avril au 18 juillet 2019. Il y réside depuis cette date, et y travaille de manière continue depuis 2020. Par deux arrêtés du 10 février 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi, et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article R. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ". 3. Le préfet territorialement compétent pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français est celui qui constate l'irrégularité de la situation au regard du séjour de l'étranger concerné, que cette mesure soit liée à une décision refusant à ce dernier un titre de séjour ou son renouvellement, au refus de reconnaissance de la qualité de réfugié ou du bénéfice de la protection subsidiaire, ou encore au fait que l'étranger se trouve dans un autre des cas énumérés à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Tel est, en toute hypothèse, le cas du préfet du département où se trouve le lieu de résidence ou de domiciliation de l'étranger. En outre, si l'irrégularité de sa situation a été constatée dans un autre département, le préfet de ce département est également compétent. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. B résidait à Argenteuil, dans le département du Val d'Oise, au moment de l'adoption de l'arrêté en litige. Or, en se bornant à soutenir que les pièces du dossier suffiraient à établir que l'intéressé aurait été interpellé dans son département alors qu'aucune des pièces produites ne permet d'établir ni les conditions ni le lieu de son interpellation et de son audition par un officier de police judiciaire ou un agent agissant sous son autorité, le préfet de police de Paris ne démontre pas qu'il serait l'autorité ayant constaté l'irrégularité de la situation du requérant au regard de son séjour en France. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision du préfet de police de Paris a été prise par une autorité territorialement incompétente. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 10 février 2023 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, par voie de conséquence, des décisions du même jour fixant le pays de destination et l'interdisant de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les frais liés à l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par M. B au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 10 février 2023 sont annulés en toutes leurs dispositions. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition du greffe le 26 avril 2023 Le Magistrat désigné, signé F. C Le greffier, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2303538_20230426
Données disponibles
- Texte intégral