TA67Juge unique (1)Juge unique (1)Désistement
TA67 · Juge unique (1) — 2 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303538_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 11 mai 2023, portant recouvrement d'une somme de 524.39 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant de la transmission d'informations relatives à des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 29 septembre 2022 au 17 octobre 2022 et de l'exercice d'une activité salariée du 9 juillet 2022 au 6 août 2022. Il soutient que : - il ignorait que les indemnités journalières devaient être déduites de l'allocation de solidarité spécifique et qu'il fallait déclarer les arrêts de travail pour maladie ; - l'indu résultant de la reprise d'une activité salariée est erroné, dès lors qu'il pouvait cumuler l'allocation de solidarité spécifique et la rémunération résultant d'une reprise d'activité pendant trois mois ; - sa situation financière et familiale l'empêche de procéder au remboursement demandé, et justifie une remise de dette gracieuse, ou la mise en place d'un échéancier. Une demande de régularisation a été adressée à M. C le 15 mai 2023. Par courrier enregistré le 7 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est informe le tribunal que, suite à la médiation initiée par le tribunal en application des dispositions de l'article R. 231-5 du code de justice administrative, les parties sont parvenues à un accord. Il demande au tribunal de procéder à l'homologation de cet accord. Par un courrier du 5 février 2023, M. C a été invité à confirmer qu'il maintenait sa requête, et informé qu'à défaut de réception de cette confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office de ses conclusions, en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Un mémoire en production de pièces a été enregistré pour France Travail Grand Est le 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par Pôle Emploi le 11 mai 2023, portant recouvrement d'une somme de 524.39 euros au titre d'un indu d'allocation de solidarité spécifique résultant de la transmission d'informations relatives à des indemnités journalières de sécurité sociale versées par la caisse primaire d'assurance maladie pour la période du 29 septembre 2022 au 17 octobre 2022 et de l'exercice d'une activité salariée du 9 juillet 2022 au 6 août 2022. Dans le cadre de ce litige, une médiation a été initiée par le juge en application de l'article R. 213-5 du code de justice administrative. Par courrier du 7 septembre 2023, Pôle Emploi Grand Est a informé le tribunal de ce que les parties étaient parvenues à un accord, et demandé l'homologation de la convention formalisant cet accord. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code de justice administrative : " La médiation régie par le présent chapitre s'entend de tout processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ". Aux termes de l'article L. 213-3 du même code : " L'accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition ". Aux termes, enfin, de l'article L. 213-4 de ce code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre, homologuer et donner force exécutoire à l'accord issu de la médiation ". 3. Les parties ayant conclu un accord de fin de médiation peuvent, en application de l'article L. 213-4 du code de justice administrative, demander l'homologation de cet accord au juge. Il appartient alors au tribunal de vérifier que les parties consentent effectivement à l'accord, que l'objet de celui-ci est licite, qu'il ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition, qu'il ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. 4. Il résulte de l'instruction que, suite à la procédure de médiation initiée par le tribunal, France Travail Grand Est a accepté d'accorder à M. C, un échéancier de remboursement par mensualités de 50 euros, du 15 septembre 2023 au 15 janvier 2025. Il est constant que M. C a accepté cette proposition comme mettant fin au litige qu'il portait devant le tribunal par la requête susvisée. 5. Il est constant que les parties consentent à l'accord, qui n'a pas d'objet illicite, qui ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n'ont pas la libre disposition. Cet accord ne constitue pas davantage, de la part de France Travail Grand Est, une libéralité et ne méconnaît pas d'autres règles d'ordre public. Dans ces conditions rien ne s'oppose à son homologation. 6. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 7. Après avoir été informé de la réussite de la médiation, le tribunal a adressé à M. C, par courrier du 5 février 2024, une invitation à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et l'a informé de ce que, à défaut de confirmation, il serait réputé s'être désisté d'office. Aucune confirmation n'étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. C doit être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. D É C I D E : Article 1er : L'accord conclu entre France Travail Grand Est et M. C est homologué. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à France Travail Grand Est. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024. La magistrate désignée, A. BLe greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
DTA_2303538_20240402
Données disponibles
- Texte intégral