TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 10 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303538_20240610
- Date
- 10 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, Mme A C, forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2023, par la caisse d'allocations familiales du Rhône, pour un montant de 2 443 euros correspondant à un indu d'allocation de logement familiale Elle soutient qu'elle n'est pas débitrice de la créance objet de la contrainte en litige dès lors que son ex-conjoint a perçu l'aide au logement sans l'en avertir et sans lui en faire bénéficier et que la contrainte n'a été précédée ni de la notification de l'indu en cause, ni d'une mise en demeure. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Rhône, conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente du tribunal a désigné Mme B, première vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Mme B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 4 avril 2023 par la caisse d'allocations familiales du Rhône en vue du recouvrement d'une somme de 2 443 euros, correspondant à un indu d'allocation de logement familiale constitué sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021. 2. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " Les aides personnelles au logement comprennent : / 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale; (). ". Aux termes de l'article L. 825-2 de ce code : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur (). ". Aux termes de l'article R. 825-1 du même code : " L'introduction d'un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d'aides personnelles au logement () est subordonnée à l'exercice préalable d'un recours administratif auprès de la commission de recours amiable (). ". Enfin, aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés. ". 3. En outre, aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 du même code : " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur de l'organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée () à l'article L. 161-1-5 () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. ". 4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'une caisse d'allocations familiales ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiales n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision, citées au point 3, ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu en question que s'il a exercé le recours administratif dans les conditions prévues par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales. 5. Mme C conteste le bien-fondé de la créance d'allocation de logement familiale en soutenant ne pas avoir bénéficié des sommes indument versées dès lors que M. D, avec lequel elle vivait en concubinage et qui ne réglait pas le loyer, lui a dissimulé qu'il percevait cette allocation. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle aurait, préalablement à la saisine du tribunal, formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de la décision à l'origine de la créance en litige afin d'en contester le bien-fondé. Dans ces conditions, Mme C ne peut utilement contester le bien-fondé de cet indu à l'occasion d'un recours contre la contrainte en litige. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à former opposition à la contrainte émise le 4 avril 2023. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à la caisse d'allocations familiales du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2024. La magistrate désignée, D. B La greffière, L. Khaled La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 10 juin 2024
Référence
DTA_2303538_20240610
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel