TA597ème chambre7ème chambre
TA59 · 7ème chambre — 28 mars 2025
- ECLI
- DTA_2303538_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré 10 février 2025, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Dang, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a sollicité, le 2 février 2023, la délivrance d'une carte professionnelle en vue d'exercer dans le domaine des activités privées de sécurité. Par une décision du 23 février 2023, le directeur du Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) a refusé de faire droit à sa demande. M. B demande au tribunal l'annulation de cette décision.
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2024, intervenue postérieurement à l'introduction de la requête, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a délivré à M. B une carte professionnelle l'autorisant à exercer une activité d'agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l'usage de moyens électroniques, cette autorisation étant valable cinq ans, du 15 novembre 2024 au 15 novembre 2029. Par suite, les conclusions à fin d'annulation relatives à la décision du 23 février 2023 sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation de la décision susvisée du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 23 février 2023.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Paganel, président,
Mme Barre, conseillère,
M. Jouanneau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. JOUANNEAU
Le président,
Signé
M. PAGANELLa greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 28 mars 2025
Référence
DTA_2303538_20250328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel