TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 7 avril 2025
- ECLI
- DTA_2303538_20250407
- Date
- 7 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 avril 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Il soutient que : - le signataire de la décision était incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il n'a pas été mis à même de présenter des observations sur la mesure de suspension alors qu'il n'est pas justifié que cette mesure devait être prise en urgence, le préfet pouvant en tout état de cause recueillir ses observations dans le délai de soixante-douze heures ; - la matérialité de l'infraction n'est pas établie ; - la mesure de suspension porte une atteinte grave à l'exercice de son activité professionnelle ; - la durée de la mesure de suspension est disproportionnée au regard de sa dangerosité. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gonneau a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 27 mars 2023, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. A pour une durée de six mois au motif qu'il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu'il a été constaté le 25 mars 2023 qu'il conduisait son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 147 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h. 2. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 3° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois () ". 3. Mme B, adjointe au chef du bureau de la circulation routière, qui a signé l'arrêté attaqué, bénéficiait à cet effet d'une délégation de signature accordée par un arrêté de la préfète de police du 10 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En visant notamment les articles L. 224-1 et L. 224-2 du code de la route et en relevant que M. A avait fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire le 25 mars 2023 à 20h40 sur la commune de Salon-de-Provence pour avoir conduit son véhicule à la vitesse, retenue par les forces de l'ordre, de 147 km/h sur une voie où la vitesse maximale autorisée est de 90 km/h et qu'il représentait ainsi un danger grave et immédiat pour la sécurité routière, l'arrêté indique de manière suffisamment précise les motifs de fait et de droit pour lesquels la préfète de police a suspendu la validité du permis de conduire. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit être écarté. 5. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle la préfète à suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les soixante-douze heures, la préfète peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration, se dispenser de la formalité prévue à l'article L. 121-1 du même code et n'est pas tenu de suivre une procédure contradictoire avant de prendre la décision attaquée. 6. La préfète ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d'une situation d'urgence, que s'il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l'accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers. 7. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été contrôlé le 25 mars 2023, à 20 heures 40, conduisant son véhicule à la vitesse retenue de 147 km/h alors que la vitesse maximale autorisée était de 90 km/h, soit un dépassement de 57 km/h de cette vitesse. Ces circonstances sont de nature à faire regarder le conducteur comme représentant un danger grave et immédiat pour la sécurité des usagers de la route et pour lui-même. Ainsi, le requérant entrait bien dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable est inopérant. 8. Il résulte de ces mêmes circonstances, et pour le même motif tenant à la sécurité routière, que la durée de la suspension fixée par la préfète de police des Bouches-du-Rhône n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation, quand bien même M. A n'aurait pas commis d'autres infractions. 9. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur la vie privée et l'activité professionnelle de M. A sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences doit être écarté. 10. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'infraction ne serait pas constituée doit être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de police des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Delzangles, première conseillère. Rendu public par mis à disposition au greffe le 7 avril 2025. Le président - rapporteur, Signé P-Y. GonneauL'assesseure la plus ancienne, Signé É. Devictor La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 7 avril 2025
Référence
DTA_2303538_20250407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel