TA83Tribunal Administratif de ToulonRejet
TA83 · Tribunal Administratif de Toulon — 15 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303539_20231115
- Date
- 15 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2023 à 12h11 Mme A D épouse E, représentée par Me Andreani, demande au juge des référés de :
1°) suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le maire de Ramatuelle a délivré un permis de construire à M. C B pour une extension de sa maison et la création d'une piscine sur un terrain cadastré AO 121 et 234 ;
2°) supprimer la pièce n°19 de M. B et ses écrits outrageants page 8 de son mémoire en défense commençant par " les époux E n'ont de cesse que de tenter " et terminant par " pièce n°19 () E " ;
3°) condamner M. B à lui payer la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;
4°) mettre à la charge de la commune de Ramatuelle et de M. B la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sur le doute sérieux quant à la légalité de l'acte : il est constitué car la décision :
- est entachée d'incompétence en violation de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme : le formulaire de demande indique la suppression de 132,7 m² de surface de plancher (SP) et les façades existantes seront démolies ; or dans son avis joint au permis l'architecte des bâtiments de France (ABF) n'a pas fait état de la nécessité de cet accord conforme ;
- viole les articles L. 121-16 et R. 111-2 du code de l'urbanisme ;
- est entachée d'une contradiction quant à la nature même du projet (extension ou démolition totale ') : le formulaire indique que la totalité de la SP existante de 132,7 m² sera supprimée en vue de la construction d'une SP nouvelle de 194,41 m². Or le tableau des surfaces joint à la demande fait état, non pas de la suppression de SP existante, mais de son extension de 54,24 m². La même contradiction se retrouve dans les pièces graphiques puisque la comparaison entre les façades existantes et projetées montre que celles existantes ne seront pas conservées. On ne sait pas quel montant de SP créée doit être retenu, ce qui a une incidence sur l'applicabilité de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme ;
- viole l'article UC4 du règlement du plan local d'urbanisme ;
- est issue d'un dossier incomplet en violation des articles R. 451-1 et 2 du code de l'urbanisme et d'un avis de l'ABF irrégulièrement émis.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023 M. C B, représenté par Me Gregori, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il oppose les fins de non-recevoir suivantes :
- les moyens autres que ceux présentés dans le recours gracieux sont irrecevables par cristallisation ;
- la requérante n'a pas intérêt à agir.
Il fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Parisi, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il n'y a pas de doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond ;
- la désignation du président du Tribunal.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2023 :
- le rapport de M. Privat, juge des référés ;
- les observations de Me Andreani pour la requérante qui soutient en outre que les fins de non-recevoir sont infondées ;
- les observations de Me Mothere pour la commune de Ramatuelle ;
- les observations de Me Gregori pour le pétitionnaire.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de suspension d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués par Mme D épouse E n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, elle n'est pas fondée à en demander la suspension d'exécution, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
3. En vertu des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
4. La pièce n°19 du mémoire de M. B et ses écrits page 8 dudit mémoire commençant par " les époux E n'ont de cesse que de tenter " et terminant par " pièce n°19 () E " présentent un caractère diffamatoire. Par suite, il y a lieu d'en prononcer la suppression.
En ce qui concerne les dommages et intérêts :
5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à ces conclusions.
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative:
6. Les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Ramatuelle et M. B, qui ne sont pas dans la présente instance les parties tenues aux dépens ou les parties perdantes, soient condamnés à payer à la requérante quelque somme que ce soit, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de celle-ci la somme de 3 000 euros à verser à la commune de Ramatuelle au titre de ces dispositions mais de rejeter les conclusions de M. B.
ORDONNE
Article 1er : La pièce n°19 du mémoire en défense de M. B et ses écrits page 8 dudit mémoire commençant par " les époux E n'ont de cesse que de tenter " et terminant par " pièce n°19 () E " sont supprimés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Mme D épouse E est condamnée à payer à la commune de Ramatuelle la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à ce titre par M. B sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D épouse E, à la commune de Ramatuelle et à M. C B.
Fait à Toulon, 15 novembre 2023.
Le vice-président désigné,
Signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 novembre 2023
Référence
DTA_2303539_20231115
Données disponibles
- Texte intégral