TA54Chambre 3Chambre 3
TA54 · Chambre 3 — 21 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303539_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro 2303539, Mme B F, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'elle n'a pas été mise à même de présenter des observations et d'être assistée par un avocat ou une personne de son choix ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. II. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023 sous le numéro n° 2303540, M. G E, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 octobre 2023 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un défaut de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que de l'article 12-1 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - il méconnaît le principe du contradictoire tel que garanti par les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dès lors qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations et d'être assisté par un avocat ou une personne de son choix ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 11 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2023. Vu : - le jugement n°s 2303539, 2303540, 2400245, 2400268 du 13 février 2024 de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Philis a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme F, ressortissants géorgiens nés respectivement le 30 juin 1989 et le 14 août 1991, sont entrés en France le 10 novembre 2021, accompagnés de leurs fils C, né le 9 mars 2019, en vue d'y solliciter l'asile. Leurs demandes d'asile ont été rejetées par des décisions du 15 juin 2022 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées le 21 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Ils ont sollicité leur admission au séjour le 7 janvier 2022. Par des arrêtés du 12 octobre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils sont susceptibles d'être éloignés. Par deux arrêtés du 26 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a assignés à résidence. Par les présentes requêtes n° 2303539 et n° 2303540, qu'il convient de joindre pour qu'il y soit statué par un même jugement, M. E et Mme F demandent au tribunal d'annuler les arrêtés du 12 octobre 2023. Sur l'étendue du litige : 2. Il ressort des pièces du dossier que les requérants ont fait l'objet d'une assignation à résidence en cours d'instance. En application des dispositions des articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a statué, le 13 février 2024, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination dont ils ont fait l'objet le 12 octobre 2023, sur la légalité des décisions portant assignation à résidence du 26 janvier 2024, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et sur les frais liés au litige se rapportant à ces décisions. Il appartient à la formation collégiale du tribunal administratif de se prononcer sur les conclusions de M. E et de Mme F tendant à l'annulation des arrêtés du 12 octobre 2023 en tant seulement qu'ils portent refus de titres de séjour, ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui s'y rapportent. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, Mme D A, directrice de l'immigration et de l'intégration, a reçu délégation l'autorisant à signer les décisions litigieuses, par un arrêté du 21 août 2023 de la préfète de Meurthe-et-Moselle, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour. Dans ces conditions, Mme A était compétente pour signer les arrêtés attaqués. Par suite, le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance que la préfète de Meurthe-et-Moselle n'aurait pas fait état de l'ensemble des éléments dont elle était saisie est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et du défaut d'examen de leur situation particulière doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. " 6. Les décisions portant refus de séjour étant intervenues en réponse à leur demande de titre de séjour, M. E et Mme F ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration à l'appui de leurs conclusions dirigées contre ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. " Aux termes de l'article L. 425-9 de ce code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () ". 8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif saisi de l'affaire, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité d'y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 9. Pour refuser de délivrer les titres de séjour sollicités par M. E et Mme F, l'autorité préfectorale s'est fondée sur l'avis rendu le 22 juin 2023 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration duquel il ressort que l'état de santé de leur fils nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier à la date de cet avis, l'état de santé du jeune C peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. Si les requérants produisent des documents médicaux relatifs à l'état de santé de leur fils, qui décrivent notamment la pathologie dont il souffre et le suivi médical dont il a fait l'objet, ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause les conclusions du collège de l'OFII. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que l'examen cardiologique réalisé le 14 mars 2023 se révèle normal, que l'examen d'uro-néphrologie ne nécessite qu'une échographie de contrôle suivant le compte-rendu de la consultation du 13 mars 2023 et que le jeune C a bénéficié d'un suivi médical en Géorgie dès sa naissance. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. Les requérants se prévalent de leur intégration en France par la scolarisation de leur enfant et soutiennent être dépourvus d'attaches familiales en Géorgie. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés en France qu'au mois de novembre 2021. De plus, ils ne démontrent pas avoir des liens d'une ancienneté et d'une intensité particulière en France, ni être dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine. Les décisions attaquées ne font pas, par ailleurs, obstacle à ce que les intéressés puissent reconstituer leur cellule familiale en dehors du territoire français. Ainsi, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation. 13. Les décisions attaquées n'ont ni pour objet, ni pour effet de séparer le jeune C de ses parents, et il ne ressort pas des pièces du dossier que le couple serait dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale en Géorgie. Si leur fils est scolarisé en France, il n'est pas démontré que celui-ci ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 14. En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 12, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la préfète de Meurthe-et-Moselle doit être écarté. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation des décisions du 12 octobre 2023 portant refus de séjour et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction, doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'État, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au bénéfice de leur conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions réservées des requêtes de M. E et de Mme F sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. G E, à Mme B F, à Me Lévi-Cyferman et à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience publique du 22 février 2024 à laquelle siégeaient : M. Di Candia, président, Mme Bourjol, première conseillère, Mme Philis, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024. La rapporteure, L. Philis Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303539, 2303540
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TA5421 mars 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 21 mars 2024
Référence
DTA_2303539_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel