TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 4 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303540_20230404
- Date
- 4 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2023, M. H E et Mme F E, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux des enfants mineurs, A D, B, C et G, représentés par Me Thullier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie) a implicitement refusé de leur délivrer des visas " asile " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de leur situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative et leur verser directement la somme en cas de refus d'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : en premier lieu, ils attendent depuis plus d'un an une réponse à leur demande ; la décision au fond ne pourra pas être rendue avant plusieurs mois, ce qui est disproportionné au regard de la situation de la famille ; il existe un risque de renvoi vers l'Afghanistan alors que le passeport de M. E expire en juillet 2023 ; en deuxième lieu, ils ont dû fuir l'Afghanistan puisqu'ils font partie de la minorité hazara, laquelle est opprimée et persécutée par le régime taliban, mais aussi en raison du militantisme de M. E en faveur de la démocratie, du droit des femmes et de l'égalité entre les genres, de son statut d'opposant aux talibans, des liens qu'il entretient avec plusieurs membres du gouvernement afghans et ambassadeurs occidentaux ainsi qu'avec des membres du mouvement de résistance de la province du Panjshir, et des menaces dont il fait l'objet de la part de chef religieux pratiquant un islam radical ; en troisième lieu, ils ne disposent plus de droit au séjour sur le territoire turc, ce qui est anxiogène compte tenu des renvois vers l'Afghanistan organisés par les autorités turques ; en quatrième lieu, le discours xénophobe en Turquie est de nouveau présent, d'une part, de la part des candidats à l'élection présidentielle de mai 2023 comme l'en attestent les journaux turcs et les déclarations des opposants au président Erdogan, d'autre part, de la part de la population comme l'atteste un rapport de novembre 2022 de " Human Right Watch " ; en raison de leur situation irrégulière, les enfants ne peuvent être scolarisés tandis que l'ensemble de la famille est privée des droits les plus fondamentaux tels que l'accès aux soins, l'accès à des conditions de vie décente, à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, à leur droit de travailler ainsi qu'à leur droit à la dignité ; en cinquième lieu, d'une part, les menaces proférées à l'encontre de Monsieur perdurent et malgré les plaintes qu'il a déposées, les autorités turques n'ont pas entrepris de démarches pour protéger la famille ; d'autre part, le groupe " Hizb-ut-Tahrir, " qui menace M. E depuis 2015 est présent en Turquie et bénéficie de sympathisants au sein de la population turque et de certaines émanations de l'Etat alors que les récentes relaxes prononcées par les tribunaux turcs à l'encontre de membres actifs de Hizb-ut-Tahrir rendent compte d'une forme de clémence vis-à-vis de ce groupe dont les actions et les idées semblent être normalisées ; en dernier lieu, il existe un risque avéré de renvoi de la famille vers l'Afghanistan comme l'atteste le rapport annuel de l'ONG Amnesty International 2020/2021 sur la Turquie alors qu'ils encourent des risques pour leur vie en Afghanistan eu égard aux activités militantes, politiques et journalistiques ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen de leur situation alors même que M. E a été auditionné pendant plus de deux heures et a pu évoquer de façon circonstanciée l'ensemble des craintes auxquelles il est exposé en Afghanistan ; les questions posées par l'agent apparaissent superficielles et reprennent essentiellement les informations contenues dans son curriculum vitae ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé de sa demande de visa dès lors qu'ils remplissent les trois critères dégagés par le conseil d'Etat, savoir leur éligibilité au statut de réfugié, l'existence de difficultés caractérisées dans le pays tiers, et les spécificités de leur situation personnelle ; s'agissant du premier critère, en premier lieu, ils appartiennent à la minorité ethnique Hazara et à l'ethnie tadjike qui sont persécutées par les talibans alors que M. E est engagé en faveur des droits de cette minorité Hazara ; en deuxième lieu, M. E est connu et reconnu pour ses prises de position à l'encontre de l'islam radical et plus particulièrement vis-à-vis des talibans , ce qui ressort de diverses de ses publications et qui lui a valu des menaces sur les réseaux sociaux, ; en troisième lieu, M. E critique publiquement les groupes politiques ou religieux soutenant l'idéologie et les actions talibanes et a été menacé par des membres du groupe terroriste " Hizb-ut-Tahrir " ; en quatrième lieu, il s'est opposé directement et publiquement aux talibans notamment par une publication où il s'oppose à la libération de prisonniers talibans mais aussi par sa participation à des manifestations et conférences durant lesquelles le régime taliban était critiqué et leurs exactions condamnées, ce qui lui a valu des menaces notamment du groupe " Mula Nabi ", à l'encontre de sa famille également, un extrémiste religieux partageant des photographies de ses enfants accompagnées d'insultes ; s'agissant du deuxième critère, ils ne parviennent pas à déposer une demande d'asile depuis plus d'un an, ils sont considérés comme appartenant à un groupe vulnérable puisqu'ils appartiennent à la minorité Hazara ; les autorités turques refusent de procéder au renouvellement de leur titre de séjour malgré les diligences de M. E et les nombreuses relances qu'il a effectuées auprès des services compétents ; la Turquie procède au renvoi d'afghans vers leur pays d'origine nonobstant les risques qu'ils encourent alors qu'il n'existe pas en Turquie de protection assurant aux demandeurs d'asile et réfugiés un droit au recours effectif contre une expulsion ; s'agissant du troisième critère, en premier lieu, ils font partie d'une minorité persécutée par les talibans et protégée par les instances asilaires françaises alors que les activités politiques, militantes et les prises de positions contre les talibans et l'islam radical ont valu des persécutions et de menaces de mort à M. E ; en second lieu, M. E est père de quatre enfants mineurs et ils seront logés par un cousin alors qu'ils disposent d'un tissu social et familial important sur le territoire français, ce qui fait que plusieurs de leurs amis et membres de leur famille souhaitent les accueillir ; * elle méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne dès lors que le refus de visa opposé par les autorités françaises s'apparente à un refoulement déguisé ; il existe une absence de protection octroyée par les autorités turques et un risque avéré de renvoi vers l'Afghanistan ; ils sont fondés à se prévaloir d'une protection spéciale en ce qu'ils appartiennent à un groupe vulnérable alors que plusieurs membres de la famille E ont obtenu le statut de réfugié en France. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, lequel n'a pas produit à l'instance. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 mars 2023 sous le numéro 2303563 par laquelle M. et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Thullier, avocate de M. et Mme E, qui rappelle la précarité de la situation des intéressés en Turquie. S'ils viennent juste de se voir remettre une carte de résident, délivrée le 10 octobre 2022, celle-ci expire le 10 mai 2023, sans espoir de renouvellement au vu de la situation politique de la Turquie à l'approche de l'élection présidentielle. Au vu de l'engagement de M. E, la famille est menacée tant en Afghanistan qu'en Turquie. La décision est à tout le moins entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant au bien-fondé des demandes de visa. La clôture de l'instruction a été reportée à 13h00. Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants, ont été enregistrées à 12h21. Elles n'ont toutefois pas été communiquées. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme E, ressortissants afghans, ont déposé des demandes de visas " asile " auprès de l'autorité consulaire française à Istanbul (Turquie), pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineurs, A D, B, C, et G. Par la présente requête, ils demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Turquie a implicitement refusé de leur délivrer les visas qu'ils sollicitaient. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. En l'espèce, les nombreuses publications de presse produites sur le sujet, ainsi que les attestations très fournies, illustrant la persécution des membres de la minorité hazara dont ils sont issus ainsi que le militantisme politique anti-talibans de M. E, sont de nature à caractériser les menaces pesant sur les requérants en cas d'expulsion vers l'Afghanistan, risque dont l'acuité est particulièrement avérée, les certificats de résidence turcs qui leur ont été accordés expirant le 10 mai 2023, et alors que les conséquences du séisme de février 2023 et l'échéance prochaine de l'élection présidentielle exacerbent les velléités de renvoi massif des personnes en situation irrégulière. Il résulte en outre de l'instruction écrite, ainsi que des éléments exposés à l'audience et au demeurant non contestés en l'absence de production d'un mémoire en défense et de représentation du ministre de l'intérieur à la barre, que les requérants vivent également sous la menace en Turquie au regard de la présence du groupe " Hizb-ut-Tahrir, " présent sur le territoire, qui menace explicitement M. E au regard de son engagement politique, et qui bénéficie de sympathisants dans ce pays. Il est d'ailleurs établi que les menaces proférées à l'encontre de M. E perdurent, malgré les plaintes qu'il a déposées, et que les démarches entreprises pour protéger sa famille sont restées vaines. Enfin, en raison de leur situation irrégulière, les enfants de M. et Mme E ne peuvent être scolarisés et sont privés notamment de tout accès aux soins. Il suit de là que la situation des requérants présente une situation d'urgence suffisamment caractérisée pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit regardée comme remplie. Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : 5. En l'état de l'instruction, compte tenu des craintes suffisamment établies, ainsi qu'il vient d'être dit, tant en Turquie qu'en Afghanistan en cas de retour des requérants, les moyens tirés de ce que la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française en Turquie a refusé de leur délivrer des visas en vue de solliciter l'asile en France, n'a pas été précédée d'un examen suffisamment sérieux de la situation des intéressés et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 6. En conséquence, les deux conditions prévues par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Sur les conclusions en injonction sous astreinte : 7. Eu égard à l'office du juge des référés, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visas des intéressés, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 8. M. E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Thullier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à ce conseil d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant le recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Istanbul a refusé de délivrer à M. H E, à Mme F E et aux enfants mineurs A D, B, C et G, des visas " asile ", est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentées en faveur de M. H E, de Mme F E et des enfants A D, B, C et G et de prendre une nouvelle décision dans le délai de 15 jours suivant la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Thullier, avocate de M. E, la somme de 800 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H E, à Mme F E, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Thullier. Fait à Nantes, le 4 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 avril 2023
Référence
DTA_2303540_20230404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel