TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303540_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2023, M. B, représenté par Me Le Bourdais, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de le convoquer en préfecture pour qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de décider que l'ordonnance sera exécutoire dès qu'elle aura été rendue, en application des dispositions de l'article R. 522-13 du code de justice administrative. Il soutient que : - son titre de séjour arrive à échéance le 29 juillet 2023 et il ne parvient pas à obtenir un rendez-vous en préfecture pour déposer son dossier de demande de renouvellement, malgré ses très nombreuses connexions sur le site dédié, les 5, 7, 15, 19 et 26 juin 2023 ainsi que le 3 juillet 2023, ainsi que plusieurs courriers et courriels au service instructeur ; - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : il travaille au sein de la société Legrendre génie Civil, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; - la mesure est utile, dès lors que l'obtention d'un rendez-vous constitue un préalable indispensable pour que son dossier soit instruit ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, au non-lieu à statuer. Il fait valoir que : - la requête de M. A est irrecevable, dans la mesure où il a été convoqué à un rendez-vous en préfecture, fixé le 25 septembre 2023, avant même l'introduction de sa requête ; - il n'a pas été possible de fixer une date à plus brève échéance, mais les droits sociaux et au travail de M. A sont maintenus ; - en tout état de cause, les conclusions ont perdu leur objet. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Il résulte de l'instruction qu'antérieurement à l'enregistrement de sa requête, M. A a été convoqué en préfecture d'Ille-et-Vilaine, par l'intermédiaire d'un courriel transmis à son conseil les 19 et 23 juin 2023, à un rendez-vous fixé au 25 septembre 2023, pour déposer son dossier de demande de renouvellement de titre de séjour. Il en résulte que les conclusions de sa requête, tendant à ce qu'il soit convoqué en préfecture pour déposer son dossier, sont irrecevables en tant qu'elles sont dépourvues d'objet dès leur enregistrement. À supposer que cette convocation ne soit pas parvenue à son destinataire, celui-ci a eu transmission de cette information au plus tard dans le cadre des échanges contentieux, de sorte qu'il ne saurait plus y avoir, à la date de la présente ordonnance, d'urgence à prescrire une quelconque mesure à l'autorité compétente. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet d'Ille-et-Vilaine. Fait à Rennes, le 11 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2303540_20230711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA