TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2303540_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C A demande au tribunal d'annuler la décision du 10 juillet 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Cher lui a accordé la remise gracieuse partielle d'un indu d'aide personnelle au logement de 316,45 euros. Il soutient que : - il ne peut acquitter le solde de l'indu ; en congé maladie du 22 mars au 16 juillet 2023, il n'a perçu qu'un montant de 350 euros mensuels d'indemnités journalières ; il est désormais privé d'emploi et va solliciter l'octroi du revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 20 février 2024, la caisse d'allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. La caisse d'allocations familiales du Cher a informé M. A d'un indu d'aide personnelle au logement de 316,45 euros. Par la décision litigieuse du 10 juillet 2023, la remise gracieuse de cet indu a été accordée au requérant, à hauteur de la somme de 79,11 euros. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 4. S'il soutient que sa situation financière s'est dégradée à la suite de son placement en congé maladie et qu'il est désormais privé d'emploi, M. A n'a pas produit, malgré la demande du tribunal, les justificatifs de ses ressources et charges actuelles. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que la décision litigieuse mentionne que le quotient familial du foyer du requérant s'établit à 915 euros en juillet 2023, que la situation financière de M. A fait obstacle au paiement d'une somme de 237,34 euros, notamment au moyen d'un échelonnement de la dette. Il suit de là que la requête de M. A, auquel la remise gracieuse de l'indu a été accordée à hauteur du quart de son montant initial, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la caisse d'allocations familiales du Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Laurent BOUSSIERES La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2303540_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel