TA21CH 1 JUCH 1 JU
TA21 · CH 1 JU — 6 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303540_20240606
- Date
- 6 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023, M. C conteste la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er août 2023 refusant l'échange de son permis de conduire éthiopien ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux et conclut à ce qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa demande.
Il soutient qu'il apporte la preuve de l'authenticité de son permis de conduire par des documents émanant des autorités éthiopiennes qui présentent des garanties suffisantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Par une ordonnance du 16 février 2024 la clôture de l'instruction a été fixée au 5 mars 2024 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d'échange des permis de conduire délivrés par les États n'appartenant ni à l'Union européenne, ni à l'Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rousset, vice-président, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Rousset a seul été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant éthiopien, doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 1er août 2023 du préfet de la Loire-Atlantique refusant l'échange de son permis de conduire éthiopien contre un permis de conduire français, ensemble, la décision de rejet implicite de son recours gracieux et, d'autre part, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il résulte des dispositions du C de l'article 7 de l'arrêté du 12 janvier 2012 susvisé que le titre de conduite étranger ne peut être échangé contre un permis de conduire français que si son authenticité est établie. L'intéressé peut, lors de l'instruction de sa demande par l'administration comme à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l'échange pour absence d'authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d'examen technique du 26 juillet 2023, dont les résultats ont été confirmés par un second rapport d'examen technique du 19 janvier 2024 réalisé par un analyste en fraude documentaire que le permis de conduire produit par M. B à l'appui de sa demande présente, d'une part, un fonds d'impression et des mentions pré-imprimées réalisés en jet d'encre alors que pour le document authentique, l'impression est thermique, et, d'autre part, que la personnalisation du document est également réalisée en impression jet d'encre, au lieu d'une impression thermique. Ces constatations étaient de nature à permettre à l'administration de conclure que l'authenticité du document présenté par l'intéressé n'était pas établie. L'attestation du ministère des affaires étrangères d'Ethiopie relative à son droit à conduire versée à l'instance par le requérant n'est pas de nature à infirmer l'analyse des services de police français dès lors qu'en tout état de cause, cette attestation a nécessairement été réalisée sans que cette autorité éthiopienne ait disposé dudit permis de conduire à fin d'analyse. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 1 en refusant de faire droit à la demande d'échange de permis de conduire français présentée par M. B.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 1er août 2023, ensemble, la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation des décisions contestées, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. B à fin d'injonction doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juin 2024.
Le magistrat désigné,
Signé :
O. RoussetLa greffière,
Signé :
C. Sivignon
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 1 JU
- Formation
- CH 1 JU
- Date
- 6 juin 2024
Référence
DTA_2303540_20240606
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel