TA38Juge unique 8Juge unique 8Satisfaction Totale
TA38 · Juge unique 8 — 20 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303540_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2023 et un mémoire enregistré le 3 janvier 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 3 033,00 euros au titre de la période d'octobre 2020 et décembre 2021, laissant à sa charge le remboursement du solde de sa dette d'un montant de 2 965,12 euros, et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits à cette allocation pour la période de janvier 2022 à octobre 2023 durant laquelle ses droits ont été suspendus. Il soutient que : - il est étudiant-salarié ; sa situation n'est pas isolée ; - il s'est déclaré étudiant salarié à bon droit ; il n'a pas fait de fausses déclarations avant que la caisse d'allocations familiales ne le requalifie d'étudiant-stagiaire, puis de salarié, requalification résultant d'une erreur d'appréciation de sa situation ; - son statut de doctorant, même salarié, lui ouvre droit à l'allocation de logement sociale, ce que la caisse d'allocations familiales a admis comme en atteste un email adressé à la directrice administrative du collège doctoral de l'Université de Grenoble Alpes ; - son statut est confirmé sur la période d'octobre 2020 jusqu'octobre 2023, fin de son doctorat ; - il avait droit à cette aide tout au long de ses études doctorales. Par un mémoire enregistré le 9 août 2024, le directeur de la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il expose que : - en l'absence de recours administratif préalable obligatoire, le requérant ne peut contester le bien-fondé de l'indu ; - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - il n'établit pas la précarité de sa situation financière. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade pour statuer sur la requête en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience : - Mme Conesa-Terrade en la lecture de son rapport - les observations de M. B. A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré prolongé. Par un mémoire enregistré le 2 avril 2025, communiqué au défendeur, M. B a conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens. La directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère n'a pas produit d'écritures en réponse. La clôture d'instruction a été prononcée à la date du présent jugement. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision lui notifiant la récupération d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant initial de 3 033,00 euros au titre de la période d'octobre 2020 et décembre 2021, laissant à sa charge le remboursement du solde de sa dette d'un montant de 2 965,12 euros, et, d'autre part, de le rétablir dans ses droits à cette allocation pour la période de janvier 2022 à octobre 2023 durant laquelle ses droits ont été suspendus. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu d'aide personnelle au logement, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable aux procédures de récupération des montants d'aides personnelles au logement indûment versées en application de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". 4. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement () par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". Aux termes de l'article L. 825-3 du même code : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : 1° Les contestations des décisions prises par l'organisme payeur au titre des aides personnelles () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". 5. Aux termes de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, dans sa version applicable du 1er septembre 2019 au 1er janvier 2021 : " Lors de l'ouverture du droit ou en début de période de paiement, lorsque le demandeur occupe un logement à usage locatif, que lui-même ou son conjoint poursuit des études et que les ressources du ménage au titre de l'année civile de référence, appréciées conformément aux dispositions soit des articles R. 822-2 à R. 822-6, soit des articles R. 822-18 à R. 822-20, sont inférieures à un montant minimal, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à ce montant minimal. Un montant inférieur à ce montant minimal est appliqué lorsque le demandeur est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. (). ". Cet article prévoit l'application d'un montant minimal de ressources aux étudiants, et l'application d'un montant inférieur à ce montant minimal lorsque le demandeur de l'aide est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. 6. Aux termes de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation dans sa version applicable à partir du 1er janvier 2021 : " Lorsque à la date de la demande de l'aide personnelle au logement ou du réexamen du droit à cette aide, le demandeur ou l'allocataire occupe un logement à usage locatif, qu'il satisfait les conditions d'âge fixées pour l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur sur critères sociaux et poursuit des études, les ressources du bénéficiaire ou du ménage sont réputées égales à un montant forfaitaire. Ce montant est minoré lorsque le demandeur ou l'allocataire est titulaire d'une bourse de l'enseignement supérieur qui n'est pas assujettie à l'impôt sur le revenu. ". 7. Aux termes de l'article L. 412-2 du code de la recherche : " Afin de faciliter l'accès à la formation par la recherche, des allocations individuelles spécifiques sont attribuées sur des critères de qualité scientifique ou technique par l'État, les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics et les organismes publics et privés de recherche. () Les bénéficiaires de ces allocations ont droit à la protection sociale de droit commun. Nonobstant toutes dispositions contraires, ils sont titulaires de contrats à durée déterminée couvrant la période de formation. ". 8. Il résulte de l'instruction que M. B a bénéficié de l'allocation de logement sociale (ALS) en qualité d'étudiant. La caisse d'allocations familiales de l'Isère a modifié son statut au vu de son contrat doctoral en le requalifiant de salarié et lui a notifié le 18 janvier 2023 un indu de cette allocation d'un montant initial de 3 033,00 euros au titre de la période d'octobre 2020 et décembre 2021, au motif qu'en qualité de salarié il ne pouvait plus bénéficier, pour le calcul de son droit à l'ALS, de l'application du plancher minimum de ressources réservé aux étudiants prévu par les dispositions précitées de l'article R. 822-21 du code de la construction et de l'habitation, applicables jusqu'au 1er janvier 2021, et de l'article R. 822-20 du même code en vigueur à compter de cette même date . Il résulte de l'instruction que, par courrier réceptionné par la caisse d'allocations familiales de l'Isère le 16 février 2023, M. B a exercé un recours administratif à l'encontre de cette décision en contestant le bien-fondé de l'indu, se prévalant de sa situation de doctorant-salarié. La directrice de la caisse a regardé à tort ce recours comme une simple demande de remise. Elle l'a rejeté par la décision attaquée en imputant l'origine de l'indu à M. B, lui reprochant d'avoir déclaré tardivement sa situation de doctorant-salarié, ce qui ne relève nullement de l'instruction. En défense, la caisse d'allocations familiales de l'Isère soutient que M. B, en tant que titulaire sur la période litigieuse d'un contrat doctoral à durée déterminée de droit public relevant de l'article L. 412-2 du code de la recherche, ses revenus constituaient des salaires perçus à raison même des études effectuées et non des salaires destinés à financer ses études. Toutefois, il résulte de l'instruction que cette appréciation est erronée, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche, sollicité par la caisse nationale d'allocations familiales, ayant confirmé, d'une part, que l'inscription auprès d'un établissement d'enseignement supérieur et le fait de s'acquitter des frais d'inscription conférent aux doctorants le statut d'étudiant et d'autre part, que pour ceux qui bénéficient d'un financement par la conclusion d'un contrat doctoral de droit public défini à l'article L. 412-2 précité du code de la recherche, leur statut d'étudiant salarié ne remet pas en cause le fait qu'en tant que doctorants, ils rentrent dans le champ d'application de l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation dans les mêmes conditions que tous les étudiants. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère a rejeté son recours et confirmé la récupération de l'indu litigieux. Par suite, il y a lieu d'annuler la décision du 4 avril 2023, et par voie de conséquence la récupération de cet indu, et d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restaurer M. B dans ses droits à l'allocation de logement sociale, en tant qu'étudiant, sur la période de janvier 2022 à octobre 2023 durant laquelle ses droits ont été suspendus, conformément aux dispositions applicables et aux motifs du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la caisse d'allocations familiales de l'Isère de restaurer M. B dans ses droits, en tant qu'étudiant, au bénéfice de l'allocation de logement sociale sur la période de janvier 2022 à octobre 2023. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B à la directrice de la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025. La magistrate désignée, E. CONESA-TERRADELa greffière, A. CHEVALIER La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303540
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3820 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303540_20250620
TA769 septembre 2025
DTA_2303540_20250909Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2025
Référence
DTA_2303540_20250620