TA351ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 1ère Chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303541_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Maral, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juin 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera, le cas échéant, renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jours de retard à compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : ' le refus de titre de séjour : - a été signé par une autorité incompétente ; - comporte une motivation insuffisante ; - n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - Il appartiendra au préfet d'établir que la procédure de consultation du collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a été régulière en produisant l'avis du collège de médecins ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ' l'obligation de quitter le territoire français : - comporte une motivation insuffisante et n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - méconnaît l'article L. 611-3 9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît l'article 611-1 5° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ' la décision fixant le pays de destination : - est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : ,- le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me Maral, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 18 juillet 1966 à Terjola (ex URSS), est entré sur le territoire français le 25 avril 2019. Il a alors sollicité son admission au séjour au titre de l'asile mais sa demande a été rejetée par le 11 octobre 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et le 27 janvier 2020 par la Cour nationale du droit d'asile Par un arrêté le 22 juin 2020, la préfète d'Ille-et-Vilaine a refusé le séjour à M. A et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Se maintenant sur le territoire il a déposé une demande de titre de séjour pour raison de santé. Par un avis du 11 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé qu'il devait bénéficier de soins pendant une durée de neuf mois. M. A a présenté le 8 mars 2022 une demande de renouvellement de son titre de séjour pour raison de santé. Le collège des médecins de l'OFII a rendu son avis le 7 juillet 2022. Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé la Géorgie comme pays de renvoi. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que la décision de refus de titre de séjour attaquée est fondée sur l'avis du 7 juillet 2022 du collège des médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui a estimé que l'état de santé M. A nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut de prise en charge peut entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire il peut y bénéficier d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers son pays d'origine. 5. Il ressort cependant des éléments produits au dossier, en particulier des certificats médicaux établis les 9 janvier, 8 février, 15 juin, 22 juin 2023 et donc postérieurs à l'avis du collège des médecins établi onze mois avant l'intervention de la décision attaquée, que l'intéressé présente un état de santé dégradé et évolutif marqué par des pathologies graves et complexes justifiant un suivi médical pas des médecins spécialistes en hématologie, cardiologie, pneumologie, hépatologie et oncologie exerçant au centre hospitalier universitaire de Rennes ou au centre Eugène Marquis. Dans ces conditions en raison de l'évolution défavorable et non contestée de son état de santé entre l'intervention de l'avis du collège des médecins et la décision attaqué, M. A est fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour a été prise sans qu'il ait été procédé à un examen suffisant de sa situation objective. 6. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision lui refusant un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les décisions, privées de base légale lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays d'éloignement. En ce qui concerne les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Maral d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 9 juin 2023 du préfet d'Ille-et-Vilaine est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Maral une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous la double réserve que soit accordé à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre définitif et que son avocate renonce à la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Maral et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2303541_20230929
Données disponibles
- Texte intégral