TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303542_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. C E, représenté par Me Badaoui-Arib, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. E soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :- Elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire :- Il ne représente pas une menace pour l'ordre public ;- Il ne présente pas de risque de fuite ;En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :- Elle méconnait l'article 3 de la convention européenne des Droits de l'Homme. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Badaoui-Arib, représentant M. E, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe et à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. E ; - les observations de Me El Haik, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. E, assisté de Mme A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien, né le 27 janvier 2003, demande l'annulation de l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions : 3. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département n° 042 du même jour, le préfet du Nord a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles relatives au délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination des mesures d'éloignement et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure des décisions attaquées manque en fait. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait composant la situation personnelle du requérant, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles les décisions sont fondées. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre l'intéressé en mesure d'en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 5. En troisième lieu, les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier que M. E, âgé de 20 ans, est célibataire, sans enfant. Il a fait l'objet à son arrivée en France, alors qu'il était âgé de quinze ans, d'une prise en charge mineur isolé pour avoir fait l'objet le 18 décembre 2018 d'un placement à l'aide sociale à l'enfance du Nord jusqu'à sa majorité. Il n'a pas investi sa scolarité et a été interpellé à neuf reprises pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, des vols et un fait de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Il ne justifie ni d'un domicile affecté à son habitation principale, ni d'une insertion professionnelle et sociale sérieuse. En outre, M. E, qui a passé la majeure partie de son existence dans son pays d'origine, n'apporte pas la preuve qu'il ne pourrait y poursuivre son existence. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. Aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. E a fait l'objet de plusieurs interpellations pour des infractions à la législation sur les stupéfiants les 8 novembre 2018, 22 mai 2019, le 30 mars 2021 et le 17 avril 2023. Il a été également interpellé à trois reprises pour des faits de vols. Enfin, il a été interpellé le 14 juin 2020 pour des faits de violences volontaires aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours. Dans ces conditions, au regard de la réitération et de la gravité des faits de nature délictuelle commis, M. E n'est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas un trouble à l'ordre public. 10. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. E a déjà fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été régulièrement notifiée le 6 août 2021 et qu'il a contesté devant le tribunal administratif de Lille, lequel a rejeté sa requête par jugement du 5 mai 2022. S'il soutient avoir respecté cette obligation en se rendant en Belgique, il a indiqué lors de son audition par les services de police qu'il était rentré en France au cours du mois janvier 2023. Ainsi, à supposer le respect de l'obligation de quitter le territoire français établie, l'interdiction de rentrer sur le territoire français pendant une durée d'un an qui assortissait l'obligation de quitter le territoire national n'a pas été, en tout état de cause, respectée. Au surplus, comme il a été indiqué au point 7, M. E ne justifie ni d'une résidence établie, ni d'un emploi stable, ni d'attaches familiales ou personnelles en France. Dans ces conditions, M. E n'est pas fondé à soutenir que le risque qu'il cherche à se soustraire à la décision d'obligation de quitter le territoire français est inexistant. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. M. E soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article 3 précité. Toutefois, faute d'apporter des éléments tangibles sur les craintes qu'il allègue, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et fixant le pays de destination prises par le préfet du Nord le 17 avril 2023 doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C E, à Me Badaoui-Arib et au préfet du Nord.Lu en audience publique le 27 avril 2023.Le magistrat désigné,SignéC. COURTOISLe greffier,SignéN. CARPENTIER La République mande et ordonne au Préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2303542
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2303542_20230427
Données disponibles
- Texte intégral