TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303542_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. C A, représenté par Me Josseaume, avocat, demande au tribunal l'annulation de la décision du 24 juillet 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois et demie. Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 224-2 du code de la route ; - l'absence de précision quant au lieu précis de l'infraction ne permet pas de vérifier la régularité de la limitation de vitesse instituée au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'article R. 413-2 du même code ; - il aurait dû être invité à présenter des observations orales, en application des dispositions des articles L. 122-1 et L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, alors que le préfet, qui aurait dû articuler sa décision sur l'article L. 224-7 du code de la route, ne saurait être regardé comme ayant été placé dans une situation d'urgence Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le préfet du Puy-de-Dôme conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les litiges relevant de l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 224-2 du code de la route : " I.- Le représentant de l'Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l'article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : / () 2° Le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/ h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. ; La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas d'accident de la circulation ayant entraîné la mort d'une personne ou ayant occasionné un dommage corporel, de refus d'obtempérer commis dans les conditions prévues à l'article L. 233-1-1, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, de conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et de refus de se soumettre aux épreuves de vérification prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2. / () ". 2. En l'espèce, le permis de conduire de M. A a été immédiatement retenu par les forces de l'ordre après une infraction de dépassement de plus de 40 km/h de la vitesse maximale autorisée de 90 km/h, soit une vitesse retenue de 133km/h, le 23 juillet 2023 à 17h45 sur le territoire de la commune de Coudes (Puy-de-Dôme). Par suite, par un arrêté du 24 juillet 2023, pris sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route et signé par Mme Gaëtane Pollet, directrice des sécurités de la préfecture du Puy-de-Dôme, la validité du permis de conduire de M. A a été suspendue pour une durée de trois mois et demie au motif de ce dépassement. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 20230043 du 11 janvier 2023 pris en son article 1er, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du puy-de-Dôme, le 11 janvier 2023 le préfet du Puy-de-Dôme a donné délégation, à Mme Gaëtane Pollet, conseillère d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, directrice des sécurités, à l'effet de signer tous actes administratifs relatifs aux affaires entrant dans les attributions et compétences de la direction des sécurités, direction au sein de laquelle est exercé le contrôle des droits à conduire. Par suite, le moyen du requérant tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris par une autorité incompétente ne peut être accueilli. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". M. A soutient que l'arrêté attaqué n'est pas motivé. Toutefois, ledit arrêté vise le code de la route, notamment les articles L. 224-1, L. 224-2, R. 224-4, et mentionne que l'intéressé a fait l'objet d'une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis le 23 juillet 2023 sur la commune de Coudes une infraction punie par le code de la route d'une peine complémentaire de suspension du permis de conduire, dès lors qu'il roulait à la vitesse retenue de 133 km/h sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Ainsi, l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de l'article L. 121-2 du même code : " Les dispositions de l'article L. 121-1 ne sont pas applicables : 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; () ". Les modalités de la procédure contradictoire applicables aux décisions mentionnées à l'article L. 211-2 sont définies à l'article L. 122-1 du même code. La suspension d'un permis de conduire est une mesure de police qui doit être motivée en application de l'article L. 211-2 du même code. 6. Compte tenu des conditions particulières d'urgence dans lesquelles intervient la décision par laquelle le préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l'article L. 224-2 du code de la route, qui doit être prise dans les 72 heures et qui a pour objet de faire obstacle à ce qu'un conducteur dont il est établi qu'il conduisait à une vitesse excessive retrouve l'usage de son véhicule, le préfet peut légalement, en application du 1° de l'article L. 121-2 du code des relations entre le public et l'administration cité ci-dessus, se dispenser de cette procédure contradictoire. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué est intervenu en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Contrairement aux allégations du requérant, l'urgence à suspendre la validité du permis de conduire est caractérisée par le danger pour le conducteur et les tiers, de la conduite à une vitesse excessive. 7. En quatrième lieu, si M. A entend se prévaloir de l'illégalité de la durée de trois mois et demie de suspension de son permis de conduire, ce moyen, au regard des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, M. A se prévaut de l'illégalité de la décision de suspension au regard des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'article R. 413-2 du même code, dès lors qu'elle ne comporte aucune précision sur le lieu exact de l'infraction, alors qu'elle prend en compte une vitesse réglementaire de 90 km/h. Toutefois, le préfet du Puy-de -Dôme précise en défense que le contrôle routier dont M. A a fait l'objet a été effectué le 23 juillet 2023 à 17h45 sur l'autoroute A75 (PK 20+000) à hauteur de la commune de Coudes, et il produit copie de l'arrêté permanent n° 2020-NP-01 du 16 novembre 2020, lequel prévoit en son article 2 que " la vitesse maximale autorisée est limitée à 90km/h dans le sens 2 (sud-nord) entre les PR 20+180 et 19+640 " (afin d'améliorer la sécurité routière sur une section à forte déclivité). M. A n'a pas répliqué à réception de ces précisons. Ainsi, le préfet, qui n'était d'ailleurs tenu par aucune obligation légale ou réglementaire de mentionner le lieu exact de l'infraction dans son arrêté, dont il a été dit au point 4 qu'il était suffisamment motivé, établit avec une suffisante précision le lieu de l'infraction, et, par suite, que la vitesse réglementaire retenue était conforme aux dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 224-2 du code de la route et de l'article R. 413-2 du même code. 9. En dernier lieu, il résulte de l'instruction que le contrôle dont M. A a fait l'objet a révélé qu'il conduisait à une vitesse excessive, soit une vitesse retenue de 133 km/h, sur une route où la vitesse était limitée à 90 km/h. Dès lors, le préfet du Puy-de-Dôme a pu, sur la base des dispositions précitées de l'article L. 224-2 du code de la route, et sans commettre d'erreur d'appréciation, eu égard à la gravité de l'infraction commise, suspendre la validité du droit de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois et demie. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juillet 2023 du préfet du Puy-de-Dôme doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Puy-de-Dôme. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, Paule B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2303542_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel