TA78Magistrate CaronMagistrate Caron
TA78 · Magistrate Caron — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303542_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, Mme B C demande au tribunal d'annuler la décision référencée " 48 " du 13 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a retiré deux points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2022.
Elle soutient que :
- elle n'est pas l'auteur de l'infraction ;
- elle n'a pas pu former une contestation dans les délais, n'ayant pas reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 mai 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 " du 13 avril 2023, le ministre de l'intérieur a notifié à Mme B C un retrait de deux points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 29 juin 2022. Mme C demande l'annulation de cette décision.
2. En premier lieu, en vertu des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité d'une infraction est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. Il résulte de ces mêmes dispositions que l'établissement de la réalité de l'infraction entraîne la réduction de plein droit du nombre de points dont est affecté le permis de conduire de l'intéressé.
3. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée.
4. Il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la recevabilité d'une requête en exonération, laquelle est appréciée par l'officier du ministère public sous le contrôle de la juridiction pénale devant laquelle l'auteur de la réclamation dispose d'un recours. Si le titulaire du permis de conduire peut utilement faire valoir devant le tribunal administratif, à l'appui d'une contestation relative au retrait de points, que la réalité de l'infraction n'est pas établie compte tenu de l'annulation du titre du fait d'une réclamation, il ne saurait se borner à justifier de la présentation de cette réclamation mais doit établir qu'elle a été regardée comme recevable et a par suite entraîné l'annulation du titre.
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de l'intéressée, que l'infraction du 29 juin 2022 ayant entrainé le retrait de deux points sur le permis de conduire de Mme C a donné lieu à l'émission d'une amende forfaitaire majorée établissant ainsi, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route, la réalité de cette infraction. La requérante fait valoir qu'elle n'a pas reçu l'amende forfaitaire majorée et que par conséquent la contestation qu'elle a transmise, le 27 avril 2023, n'a pas été regardée comme recevable par l'officier du ministère public en raison de sa tardiveté. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pli recommandé contenant l'avis d'amende forfaitaire majorée correspondant à cette infraction a été notifié à l'adresse de Mme C à Massy le 20 décembre 2022. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer produit une photocopie de l'enveloppe contenant le pli en cause, qui comporte la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme C. Celle-ci est donc réputée avoir reçu l'avis d'amende forfaitaire majorée en cause. La réalité de l'infraction du 29 juin 2022 est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route.
6. En second lieu, il n'appartient pas au juge administratif de statuer sur la contestation de l'imputabilité des infractions, laquelle relève exclusivement du juge pénal, mais seulement d'apprécier si la réalité des infractions était établie à la date à laquelle l'autorité administrative a procédé à des retraits de points. Par suite, le moyen tendant à contester l'imputabilité de l'infraction du 29 juin 2022, que la requérante impute à un tiers désigné, ne peut qu'être écarté.
7. Il résulte de ce qui procède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
La magistrate désignée
signé
V. ALa greffière
signé
N. Melia
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Magistrate Caron
- Formation
- Magistrate Caron
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303542_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel