TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303543_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. C D B, représenté par Me Perrot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu'il sollicite, sans délai et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'il a formé, le 10 mars 2023, un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée compromet sa rentrée prévue le 17 février 2023 avec comme date de rentrée tardive le 24 mars 2023, et son année scolaire alors qu'il est inscrit pour la session 2023-2024 en première année de MBA " Commerce et Marketing " auprès de l'ICD Business School de Paris ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'une erreur de droit, en ce qu'elle est motivée par le fait que " les informations pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ", dès lors qu'il remplit les conditions fixées par l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 puisqu'il produit son admission à l'ICD Business School pour l'année 2023-2024 ainsi que la preuve du paiement de ses frais d'inscription, l'accord préalable d'inscription délivré par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères, les preuves de ses ressources suffisantes et de son adresse en France alors qu'il ne peut être considéré comme une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique ; * elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'elle est fondée sur le fait qu' " il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d'établir que vous séjournerez en France à d'autres fins que celles pour lesquelles vous demandez un visa pour études ", dès lors qu'il démontre le sérieux et la cohérence de son parcours d'études ; il justifie, au regard de ses motivations, qu'il ne séjournera pas en France à d'autres fins que celles pour lesquelles il sollicite un visa pour études ; à cet égard, il veut parfaire sa formation en France avant de rejoindre le Togo en vue d'intégrer l'entreprise familiale de textile en qualité de directeur marketing et commercial ; ses intérêts économiques privés et familiaux se trouvent au Togo alors qu'il n'a pas de famille en France ; il a déjà effectué une année d'études en France en 2017-2018, à l'issue de laquelle il a rejoint le Togo ; il remplit les conditions fixées par l'instruction relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : le seul souhait de poursuivre des études en France ne constitue pas un motif permettant de remplir cette condition ; le requérant a manqué de diligence en s'inscrivant dans la formation envisagée, le jour où débutaient les enseignements ; alors que le refus de visa litigieux lui a été notifié le 13 février 2023, l'intéressé a attendu près de quatre semaines pour saisir la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ; il n'a présenté sa demande de visa que sept jours avant la date de rentrée de sa formation ; - aucun des moyens soulevés par M. B n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * l'absence de sérieux et de cohérence du projet d'études du requérant est de nature à révéler qu'il séjournera en France à d'autres fins que celles de poursuivre des études : la synthèse " Etudes en France " est défavorable ; l'intéressé ne justifie pas disposer des diplômes nécessaires pour être inscrit en MBA ; la formation envisagée est identique à sa dernière année en master 1 " commerce et marketing " et est " hors catalogue " ; le requérant est ainsi déjà titulaire d'un diplôme similaire à celui projeté, lequel est suffisant pour la poursuite de son projet professionnel, tenant à intégrer l'entreprise de sa mère dans le textile ; * le requérant ne justifie pas de la suffisance de ses ressources, eu égard au montant des frais de scolarité, ni de la réalité de son logement, la réservation de celui-ci ayant été annulée à défaut de mise à jour de ses informations de carte de crédit. Vu les pièces du dossier. Vu : - la directive (UE) 2016/801 ; - l'instruction du 4 juillet 2019 relative aux demandes de visas de long séjour pour études ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Perrot, représentant M. B, qui précise qu'en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, les conclusions présentées au titre des frais d'instance le sont sur le seul fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Me Perrot soutient par ailleurs que le requérant n'a pas manqué de diligence, que la formation à laquelle il est inscrit a débuté le 24 mars 2023 et qu'il lui est toujours possible de l'intégrer, en suivant actuellement les cours à distance ; Me Perrot insiste à la barre sur la cohérence et le sérieux du projet d'études du requérant, le diplôme envisagé, dispensé par une école en France, ayant plus de valeur que celui précédemment obtenu ; que si l'intéressé n'a pas validé sa précédente année d'études en France, cette circonstance est uniquement due au décès de ses grands-parents dont il était très proche ; que son admission à la formation envisagée révèle nécessairement qu'il a validé sa licence ; enfin, qu'il justifie de ressources suffisantes et d'un logement en France ; - et les observations de la représentante du ministre de l'intérieur et des outre-mer qui reprend ses écritures à la barre et fait valoir que lors de la précédente période d'études du requérant en France, celui-ci n'est resté que deux mois sur le territoire, ce qui tend à démontrer qu'il ne dispose pas de ressources suffisantes pour y séjourner durant toute une année académique et insiste sur le fait que l'intéressé dispose déjà d'un diplôme similaire à celui envisagé en France, ce qui paraît parfaitement suffisant pour intégrer l'entreprise familiale. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant togolais né le 28 juillet 1996, est inscrit pour la session 2023-2024 en première année de MBA " Commerce et Marketing " auprès de l'ICD Business School de Paris. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par M. B, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 13 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Lomé (Togo) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études. 4. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu'il soit besoin d'apprécier la condition d'urgence, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 7 avril 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La greffière, M. ALa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303543_20230407
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel