TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303543_20230502
- Date
- 2 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. A B demande au tribunal ; 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de verser aux débats l'ensemble de la procédure judiciaire. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ; - les observations de Me Djohor, avocate, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; elle soutient également que la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales puisque le requérant est menacé en Allemagne par une mafia locale ; - les observations de Me Matondo, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête et fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. B, assisté de M. C, interprète assermentée en langue farsi, qui répond aux questions du Tribunal. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant iranien né le 27 avril 1988, conteste l'arrêté en date du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a décidé son transfert aux autorités allemandes. 2. Par un arrêté n° 2022-10-84 du 10 août 2022, publié le jour même au recueil spécial n° 97 des actes administratifs des services de l'Etat dans le Pas-de-Calais, le préfet du Pas-de-Calais a donné délégation à Mme F E, chef du bureau du séjour, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Ainsi, le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. Est suffisamment motivée, au sens de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande d'asile présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise le règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Il mentionne, en outre, que M. B a été enregistré en qualité de demandeur d'asile en Allemagne le 5 juin 2016 que les autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ont accepté sa reprise en charge le 17 avril 2023. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 4. M. B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé au risque de subir en Allemagne des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté. 5. Les moyens tiré de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance de sa situation personnelle ne sont assortis d'aucune précision permettant d'en apprécier le bienfondé, ils ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 17 avril 2023 qui décide le transfert du requérant aux autorités allemandes doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction.D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée.Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Pas-de-Calais.Prononcé en audience publique le 2 mai 2023. Le magistrat désigné, signé J. DLe greffier,signéH. LEROUX La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme,Le greffier,N° 2303543
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TA592 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 mai 2023
Référence
DTA_2303543_20230502
Données disponibles
- Texte intégral