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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303543_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 août 2023, M. A C, représenté par Me Roman Sangue, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 du préfet d'Eure-et-Loir rejetant sa demande d'admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le Bangladesh comme pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai de huit jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté a été pris par une autorité incompétente ; - le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire ne sont pas motivés ; - l'arrêté n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; - l'arrêté est entaché d'erreurs de fait et de droit ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant du Bangladesh né le 20 mai 1981, a déclaré être entré sur le territoire français le 26 juillet 2017 sans pouvoir justifier d'une entrée régulière. Le 11 octobre 2017, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 26 décembre 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 30 août 2018 par la cour nationale du droit d'asile. Le 26 octobre 2022, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 18 août 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du Bangladesh. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire du requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la requête : 4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 18 août 2023 a été signé par M. Yann Gérard, secrétaire général de la préfecture d'Eure-et-Loir. Par arrêté n° 17-2023 du 13 avril 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois d'avril 2023, le préfet d'Eure-et-Loir a donné délégation de signature à M. B à l'effet de signer notamment " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département d'Eure et Loir ", à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors que l'arrêté du 13 avril 2023, qui constitue un acte réglementaire, a été régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Eure-et-Loir, l'administration n'a pas à produire cet arrêté que le tribunal n'a pas davantage l'obligation de communiquer au requérant. Par ailleurs, l'arrêté attaqué vise la décision de délégation de signature précitée. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire attaquées du 18 août 2023 visent la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment les articles sur le fondement desquels il a pris les décisions attaquées, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale, à raison desquels le préfet a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'oblige à quitter le territoire français. Par suite, le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont suffisamment motivés au sens de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, l'arrêté vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, précise sa nationalité et mentionne que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, la décision fixant le pays de renvoi est également suffisamment motivée. 6. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces des dossiers, et notamment des motifs de l'arrêté attaqué, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation familiale et personnelle de l'intéressé. 7. En quatrième lieu, le requérant soutient que l'arrêté attaqué est entaché d'erreurs matérielles des faits et d'une erreur de droit en faisant valoir qu'il produit un contrat de travail ainsi que de nombreux bulletins de paie démontrant son insertion professionnelle sur le territoire français et non une activité professionnelle sporadique. Toutefois, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet a examiné le contrat de travail et les bulletins de paie que l'intéressé a produit à l'appui de sa demande d'admission au séjour. Par suite, et en tout état de cause, l'appréciation portée par le préfet sur la situation du requérant ne saurait constituer une erreur de fait. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 9. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative doit d'abord vérifier si des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifient la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale ", ensuite, en cas de motifs exceptionnels, si la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " est envisageable. En outre, les dispositions précitées laissent à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 10. En se prévalant des stipulations et dispositions citées au point 6, le requérant soutient qu'il est entré en France depuis de nombreuses années, qu'il a incontestablement créé des liens dans ce pays et y a le centre de ses intérêts, qu'il est inséré professionnellement, qu'il déclare chaque année ses revenus à l'administration fiscale et qu'il est parfaitement francophone. Toutefois, il est entré irrégulièrement sur le territoire français le 26 juillet 2017 et s'est maintenu sur le territoire malgré les décisions administrative et juridictionnelle dont il est fait état au point 1 ci-dessus. Par ailleurs, il ne conteste pas être célibataire et sans personne à charge et qu'il n'est pas dépourvu de liens familiaux dans son pays d'origine dans lequel résident ses parents et frères et sœurs et il a vécu jusqu'à l'âge de vingt ans. Il ne justifie pas de liens privés et familiaux en France anciens, stables et intenses. Ainsi, même s'il occupe un emploi pour lequel le service de la main d'œuvre étrangère a donné un avis favorable sur la demande d'autorisation de travail, il ne peut être regardé comme justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant de lui délivrer une carte de séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de cet article L. 435-1. De même, compte tenu de l'ensemble des éléments précités, le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire attaqués ne portent pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et, dès lors, ne méconnaissent pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, ses conclusions en injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet d'Eure-et-Loir. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel DELANDRE Le greffier, Roger MBELANILa République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2303543_20231025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel