TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 7 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303544_20230407
- Date
- 7 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 24 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Prelaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre à l'autorité compétente d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - cet arrêté n'a pas été pris à l'issue d'un examen effectif de sa situation, en particulier de sa vulnérabilité et de celle de sa fille mineure ; - il n'est pas justifié de l'habilitation de la personne ayant consulté le fichier Visabio en ce qui la concerne ; - l'arrêté méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'elle n'a pas bénéficié d'un entretien individuel confidentiel mené par une personne qualifiée et qu'elle n'a pas été interrogée sur les motifs de son départ de son pays d'origine ni sur ses craintes en cas de retour dans son pays d'origine ou au Portugal ; - il méconnaît l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués dans la requête sont infondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ; - les règlements (UE) n° 603/2013 et n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 13h30, M. A : - a présenté son rapport ; - a entendu les observations de Me Prelaud, représentant Mme B, qui confirme les écritures présentées, et celles de Mme B ; - a constaté que le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté ; - et a prononcé la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante congolaise née le 17 septembre 1994, déclarant être entrée irrégulièrement en France le 24 décembre 2022, s'est présentée en préfecture le 1er février 2023 pour solliciter son admission au séjour au titre de l'asile. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile. 2. Aux termes de l'article 3, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Les Etats membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux () La demande est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. ". L'article 13 du même règlement dispose que : "1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ". Aux termes de l'article 17 de ce règlement : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité ". 3. Il résulte des dispositions précitées que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par le chapitre III du règlement, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne en France avec sa fille âgée de sept ans qui est scolarisée en classe de CP et est hébergée par sa sœur qui est titulaire d'une carte de résident. En outre, il ressort des déclarations circonstanciées de l'intéressée, qui maîtrise parfaitement le français, qu'elle a quitté son pays d'origine pour fuir le père de sa fille qui l'aurait violentée et qu'elle craint des représailles à sa fuite en raison du vaste réseau d'influence de ce dernier. Par suite, eu égard à la particulière vulnérabilité, tant physique que psychologique, de Mme B, celle-ci est fondée à soutenir qu'en ne se saisissant pas de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, l'arrêté préfectoral du 14 février 2023 doit être annulé. 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement que la France soit responsable de l'examen de la demande d'asile de Mme B et que soient prises les mesures qui en découlent. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. 7. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Prelaud, avocate de Mme B, au titre de ces dispositions et sous réserve que Me Prelaud renonce à percevoir la part contributive. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme B aux autorités portugaises en tant que celles-ci sont responsables de l'examen de sa demande d'asile est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme B une attestation de demande d'asile dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement, afin que sa demande d'asile soit instruite par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Article 3 : L'Etat versera à Me Prelaud, avocate de Mme B, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Prelaud et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2023. Le magistrat désigné, C. CANTIE Le greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303544
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TA447 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 avril 2023
Référence
DTA_2303544_20230407