TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 6 février 2024
- ECLI
- DTA_2303544_20240206
- Date
- 6 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 18 janvier 2024, la commune de Vanosc doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière dont devra s'acquitter la société SG Bois au titre des dégradations commises sur le chemin du Bosc. Elle soutient que : - la société SG Bois a effectué une coupe de bois au-dessus du chemin du Bosc ; - le passage des engins a dégradé le chemin ; - des devis des travaux nécessaires à la remise en état du chemin avant le passage des engins et après ce passage ont été réalisés ; - une contribution égale au montant du surcoût, soit 27 585 euros, a été demandée à la société qui a refusé de payer. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, la société SG Bois, représentée par la SELARL BCV avocats, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable, faute pour le maire de justifier de sa qualité pour agir au nom de la commune ; - la commune n'a pas tenté d'obtenir un accord amiable ; - aucune expertise n'a eu lieu ; - la demande de la commune n'est pas fondée en l'absence de lien entre l'activité de la société SG Bois et la dégradation de la voie. - subsidiairement, le montant de la contribution n'est pas justifié. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rizzato, première conseillère, - les conclusions de Mme Tocut, rapporteure publique, - et les observations de Me Perrouty pour la société SG Bois. Considérant ce qui suit : 1. La société SG Bois a réalisé des travaux d'exploitation forestière sur des parcelles situées sur le territoire de la commune de Vanosc. Ayant constaté des dégradations sur le chemin du Bosc, la commune de Vanosc doit être regardée comme demandant au tribunal de fixer le montant de la contribution spéciale, prévue à l'article L. 141-9 du code de la voirie routière dont devra s'acquitter la société SG Bois au titre des dégradations commises sur le chemin du Bosc. Sur les fins de non recevoir opposées en défense : 2. Aux termes des dispositions de l'article L.141-9 du code de la voirie routière : " Toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité est habituellement ou temporairement soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations anormales, soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute autre entreprise, il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée. / Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire l'objet d'un abonnement. / A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et recouvrées comme en matière d'impôts directs. ". Aux termes des dispositions de l'article L.2122-21 du code général des collectivités territoriales : " () le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : / 1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits ; / 2° De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale ; () / 5° De pourvoir aux mesures relatives à la voirie communale ; () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant ; () ". 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le conseil municipal de la commune de Vanosc a, par délibération du 11 janvier 2024, en tout état de cause, autorisé le maire de la commune à saisir le tribunal d'une demande tendant à ce que celui-ci fixe le montant de la contribution due par la société SG Bois. Dès lors, et en tout état de cause, la société SG Bois n'est pas fondée à se prévaloir de l'absence de délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir au nom de la commune. 4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière que les communes qui entendent imposer aux entrepreneurs ou propriétaires des contributions spéciales sont tenues de rechercher au préalable un accord amiable avec les intéressés. Cette prescription devant être conciliée avec le principe du règlement annuel de ces contributions, posé par les mêmes dispositions, les demandes de règlement pour lesquelles l'administration justifie qu'elle a engagé, avant l'expiration de l'année suivant celle où se sont produites les dégradations en cause, des pourparlers en vue d'aboutir à un accord amiable avec l'entrepreneur ou le propriétaire, ne sont recevables devant les tribunaux administratifs que si elles ont été présentées avant l'expiration de l'année civile suivant celle à partir de laquelle la tentative d'accord amiable doit être regardée comme ayant définitivement échoué. 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Vanosc a, par courrier du 28 mars 2023, demandé à la société SG Bois, de s'acquitter d'une contribution de 27 585 euros correspondant à la différence entre le coût des travaux nécessaires à la réfection du chemin du Bosc avant et après le passage des engins de la société. Les deux devis réalisés étaient joints à son courrier qui indiquait également que cette contribution " peut être acquittée en argent, en prestation en nature ou faire l'objet d'un abonnement " et qu'à défaut d'un accord amiable, la contribution est " fixée sur la demande des communes par les tribunaux administratifs ". La société SG Bois a répondu le 13 avril 2023 qu'elle refusait de prendre en charge cette réfection. Dans ces conditions, la tentative d'accord amiable engagée par la commune doit être regardée comme ayant définitivement échoué à cette date. La société SG Bois n'est ainsi pas fondée à soutenir que la commune n'a pas cherché à obtenir un règlement amiable. 6. Il résulte de ce qui précède que les fins de non-recevoir opposées par la société SG Bois doivent être écartées. Sur la fixation du montant de la contribution spéciale : 7. Il résulte de ce qui précède que les conditions d'application des dispositions de l'article L. 141-9 du code de la voirie routière sont réunies. Il y a dès lors lieu, avant-dire-droit, et alors même que la commune de Vanosc n'en a pas fait expressément la demande, de prescrire, en application des dispositions combinées de l'article R. 621-1 du code de justice administrative et L. 141-9 du code de la voirie routière une expertise sur les points déterminés à l'article 1 du présent jugement. D E C I D E: Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la commune de Vanosc, procédé par un expert, désigné par la présidente du tribunal administratif, à une expertise avec mission pour l'expert de : 1°) de recueillir toutes informations utiles sur le statut de la voie communale en cause, la règlementation applicable à ses conditions de circulation et son état d'entretien avant les dégradations en cause, d'évaluer leur caractère anormal ou non par rapport à un entretien courant. 2°) de décrire les dégradations strictement causées à la voie par le passage des engins de la société SG Bois. 3°) de déterminer les causes des dégradations qui seraient constatées et de dire, le cas échéant, si elles résultent du passage, sur cette voie, d'autres véhicules ayant pu l'endommager. 4°) de dire si des tiers ont concouru aux dommages. 5°) en cas de pluralité de causes, de préciser le pourcentage d'imputabilité à chacune d'elles. 6°) de chiffrer les frais de remise en l'état antérieur de la chaussée et de fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le montant de la contribution spéciale prévue par l'article L. 141-9 du code de la voirie routière. 7°) de fournir au tribunal tous éléments utiles à la solution du litige. Article 2 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre la commune de Vanosc et la société SG Bois. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant le greffier en chef du tribunal. L'expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant. Article 4 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance. Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Vanosc et à la société SG Bois. Délibéré après l'audience du 23 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2024. La rapporteure, C. Rizzato Le président, M. Clément La greffière, T. Zaabouri La République mande et ordonne à la préfète de l'Ardèche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N° 2203544
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TA696 février 2024CETTE DÉCISION
DTA_2303544_20240206
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 6 février 2024
Référence
DTA_2303544_20240206
Données disponibles
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