TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 31 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303545_20230731
- Date
- 31 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 20 juillet 2023, M. B C, représenté par Me Thiam, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née le 20 mai 2023 du silence gardé par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) sur le recours formé contre la décision implicite refusant de renouveler la carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle à compter de la notification de l'ordonnance ;
4°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C soutient que :
- l'exécution de la décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle l'empêche d'exercer l'activité agent de sécurité qu'il exerce depuis plus de 20 ans et le prive de tous revenus, et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille, notamment de ses trois enfants mineurs ; il a été licencié mais est destinataire de plusieurs offres d'emploi par jour ;
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision attaquée est dépourvue de fondement légal ;
- il a fourni les pièces exigées par l'article R. 612-15 du code de la sécurité intérieure et remplit l'ensemble des conditions prévues par ce code pour se voir délivrer la carte professionnelle ;
- il n'a fait l'objet d'aucune condamnation pénale à l'exception de l'accident de la circulation du 5 avril 2021 pour lequel une dispense d'inscription au bulletin n°2 a été décidée, ni d'un comportement pouvant justifier le refus de renouvellement de sa carte professionnelle, si bien que ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation ; les faits reprochés par le CNAPS n'ont pas été reconnus comme établis par les juridictions pénales et ont été pris en compte dans le Traitement des Antécédents Judiciaires en méconnaissance de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ; il a depuis bénéficié d'un renouvellement de sa carte professionnelle ;
- il n'a pas été invité à s'exprimer sur les mises en cause dont il a fait l'objet par le CNAPS ;
- la décision attaquée est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- la décision attaquée méconnaît son droit au travail, garanti par l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme, l'alinéa 5 du préambule de la constitution de 1946, l'article 15 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 1er de la charte sociale européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juillet 2023, le Conseil National des Activités Privées de Sécurité (CNAPS) conclut au rejet de la requête.
Le CNAPS soutient que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision a été prise dans un but de protection de l'ordre public, compte tenu du comportement de M. C, et que celui-ci a attendu près d'un mois et demi pour saisir le juge des référés, après avoir exercé un recours gracieux contre le refus de renouvellement de la carte professionnelle ;
- les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu :
- la requête enregistrée le 14 juin 2023 sous le numéro 2303081 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 4 janvier 2023 par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience, le 21 juillet 2023, M. A a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Thiam, représentant M. C, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveaux moyens ;
- les observations de M. C.
La clôture de l'instruction a été reportée au 24 juillet 2023 à 12h, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". M. C, qui est titulaire d'une carte professionnelle l'autorisant à exercer l'activité d'agent de sécurité depuis le 20 décembre 2012, renouvelée le 13 décembre 2017, en a sollicité le 5 août 2022 un nouveau renouvellement. Par décision du 23 février 2023 se substituant à la décision implicite de rejet née antérieurement, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a opposé un refus au motif que son comportement, contraire à l'honneur et à la probité et de nature à porter atteinte à la sécurité publique, à la sécurité des personnes et à la sûreté de l'Etat, était incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité. M. C doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 20 mars 2023.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Compte tenu de l'urgence, il y a lieu d'admettre provisoirement M. C au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. D'une part, pour refuser de renouveler la carte professionnelle autorisant M. C à exercer l'activité d'agent de sécurité, le CNAPS s'est fondé sur ses mises en cause, mentionnées dans le Traitement des Antécédents Judiciaires, le 23 février 2002 pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité de travail n'excédant pas huit jours commis à Mérignac, le 25 septembre 2004 pour des faits de soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indignes, commis également à Gujan-Mestras, et le 1er juin 2009 pour des faits de trafic international de stupéfiants et association de malfaiteurs, commis à Fleury-les-Aubrais. Or, si le requérant admet avoir été auditionné, à ces occasions, par les services de police, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'avis des services de la police nationale saisis pour complément d'information, que ces mises en cause auraient donné lieu à condamnation, ni même systématiquement à des poursuites à son encontre, et le CNAPS n'apporte aucun commencement de preuve de la commission de tels faits. S'il ressort néanmoins des pièces du dossier que M. C a été condamné à deux reprises pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique, la première fois le 13 août 2008 par composition pénale à cinq mois de suspension du permis de conduire et 300 euros d'amende, la seconde fois par ordonnance pénale du 9 juillet 2021 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et six mois de suspension du permis de conduire, il ne résulte pas de l'instruction que le CMAPS aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ces deux condamnations. Par suite, le moyen d'erreur de fait est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il en va de même du moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du courrier de M. C du 14 janvier 2023 qu'il aurait reçu la demande d'information qui lui a été adressée le 5 janvier 2023 par le CNAPS sur les griefs que celui-ci entendait lui opposer et qui n'étaient pas contenus dans sa demande.
4. D'autre part, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
5. En l'absence de renouvellement de sa carte professionnelle, M. C est privé du droit d'exercer son activité professionnelle d'agent de sécurité. Il a été licencié par ses deux employeurs, la société Onet sécurité, le 9 février 2023, et la société Lynx sécurité, le 2 mars 2023. En outre, si le CNAPS reproche au requérant d'avoir tardé pour introduire son action, il ressort des pièces du dossier que M. C s'est inquiété, à de nombreuses reprises, de l'absence de réponse expresse à sa demande, il a formé le 20 mars 2023 un recours gracieux, et n'a été informé que par courrier du 17 avril 2023 de l'existence de la décision du 23 février 2023. Enfin, compte tenu notamment de l'ancienneté de l'exercice des fonctions d'agent de sécurité par le requérant et de ce que les délits commis ne l'ont pas été dans le cadre de son métier, les nécessités de la sécurité publique et des personnes ne s'opposent pas, en l'espèce, à la suspension de l'exécution de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 février 2023 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux née le 20 mai 2023, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, sans excéder son office, ordonner une mesure qui aurait des effets en tous points identiques à ceux qui résulteraient de l'exécution par l'autorité administrative d'un jugement annulant la décision administrative contestée. Il s'ensuit que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. C une carte professionnelle ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au CNAPS de réexaminer la demande du requérant, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de le munir sans délai du récépissé prévu à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure permettant la poursuite régulière de son activité professionnelle.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
8. M. C étant admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve de l'admission définitive du requérant à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge du CNAPS le versement à Me Thiam de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
O R D O N N E :
Article 1er : L'exécution de la décision du directeur du CNAPS en date du 23 février 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par M. C sont suspendues jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur leur légalité.
Article 2 : Il est enjoint au CNAPS de réexaminer la demande de M. C dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance et de le munir sans délai du récépissé permettant la poursuite régulière de son activité professionnelle prévu à l'article R. 612-17 du code de la sécurité intérieure.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. C à l'aide juridictionnelle, le CNAPS versera à Me Thiam, son avocat, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Bordeaux, le 31 juillet 2023.
Le juge des référés, La greffière,
J. AC. GIOFFRE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 juillet 2023
Référence
DTA_2303545_20230731
Données disponibles
- Texte intégral