TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303545_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Corsiglia, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la préfète de Meurthe-et-Moselle du 17 octobre 2023 en tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il y a urgence à statuer sur sa situation dès lors que la décision attaquée met en péril la poursuite de sa formation professionnelle en BTS, fait obstacle à ce qu'il puisse travailler dans le cadre de cet apprentissage et à ce qu'il puisse obtenir un logement en cité universitaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée dès lors que : * la décision, qui ne vise pas le texte sur lequel elle se fonde, est entachée d'un défaut de motivation ; * elle méconnaît l'intangibilité des droits acquis dès lors que le préfet l'avait informé par courrier du 26 juin 2023 de son intention de lui délivrer un titre de séjour ; * la preuve de la falsification de son identité n'est pas établie ; * compte tenu de son parcours scolaire la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2023, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que la décision en litige a été retirée. Les parties ont été informées de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 20 décembre 2023. Vu : - la requête n° 2303537 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle M. B demande au tribunal l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marti, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Il résulte de l'instruction que la préfète de Meurthe-et-Moselle a, par une décision du 27 octobre 2023, entendu retiré dans son intégralité l'arrêté litigieux du 17 octobre 2023. Ainsi, les conclusions présentées par M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions accessoires aux fins d'injonction sous astreinte. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat quelle que somme que ce soit en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de la décision du 17 octobre 2023 et à fin d'injonction sous astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée, pour information, à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, D. Marti La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303545_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel