TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 joursSatisfaction Totale
TA44 · - Asile - 15 jours — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303546_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme C B, représentée par Me Gouache, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023, notifié le 1er mars 2023, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers le Portugal ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer, le temps de l'examen de sa demande, l'attestation de demande d'asile prévue à l'article L.521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation, et ce, dans les 8 jours suivant le prononcé de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure sur le fondement de l'article 4 du règlement n° 604/2013 ; - il est entaché d'un vice de procédure sur le fondement de l'article 5 du règlement n°604/2013 ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation au regard de l'article 11 du règlement n°604/2013 ; - il méconnaît l'article 17 du règlement n° 604/2013 et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 29 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relevant du contentieux des décisions de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de Mme Milin, magistrate désignée ; - les observations de Me Soreau, substituant Me Gouache, représentant la requérante. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré a été enregistrée pour la requérante le 5 avril 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante angolaise née en 2002, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités portugaises. 2. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". 3. Il ressort des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, que les deux demi-sœurs aînées de Mme B, qui est âgée de 20 ans, sont entrées en France en même temps que la requérante et que toutes trois ont déposé le même jour, auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, une demande d'asile. Les deux demi-sœurs de Mme B ont vu leurs demandes d'asile enregistrées en procédure normale. Il ressort également des pièces du dossier, et notamment des récits des sœurs de Mme B destinés à l'office français de protection des réfugiés et apatrides, que les trois sœurs résidaient en Angola au même domicile familial et qu'elles ont quitté ce pays pour les mêmes motifs allégués. Dans les conditions particulières de l'espèce, quand bien même les frères et sœurs ne sont pas considérés comme des membres de la famille, au sens de l'article 2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la requérante est fondée à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la " clause de souveraineté " prévue au 1 de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. 4. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de la transférer aux autorités portugaises responsables de l'examen de sa demande d'asile. 5. S'il résulte des dispositions de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'annulation d'une décision de transfert implique que le préfet examine à nouveau la situation du demandeur, le motif d'annulation retenu implique nécessairement, en l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle et ressortant des pièces du dossier, que, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, la demande d'asile de Mme B soit examinée par les autorités françaises. Il y a donc lieu, sur le fondement des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet d'enregistrer la demande d'asile de Mme B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande de d'asile en procédure normale. 6. Mme B étant admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Gouache, avocat de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Gouache de la somme de 1 000 euros. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du 14 février 2023 portant transfert de Mme B aux autorités portugaises est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à l'enregistrement de la demande d'asile de Mme B en procédure normale dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale. Article 3 : L'Etat versera à Me Gouache, avocat de Mme B, une somme de 1 000 (mille) euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Gouache renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à Me Gouache et au préfet de Maine-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17avril 2023. La magistrate désignée, C. A La greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2303546
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Chronologie de l'affaire
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TA4417 avril 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2303546_20230417