TA1073ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA107 · 3ème chambre — 4 août 2025
- ECLI
- DTA_2303546_20250804
- Date
- 4 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A... B..., représentée par Me Belliard, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ; 2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer un titre de séjour. Elle soutient que : - elle contribue à l’éducation et à l’entretien de son enfant et satisfait ainsi aux conditions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions des articles 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte, qui n’a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Duvanel, premier conseiller, - et les observations de Me Ratrimoarivony pour Mme B.... Le préfet de Mayotte n’était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : Mme A... B..., ressortissante malgache née en 1994 à Madagascar, déclare être entrée en France le 7 octobre 2020. Le 13 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 juin 2023, le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par la présente requête, Mme B... demande au tribunal l’annulation de cette décision. Sur l’acquiescement aux faits : Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. » En dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée le 17 juillet 2024 et réceptionnée le 18 juillet suivant, le préfet de Mayotte n’a produit aucun mémoire en défense dans le délai de trente jours qui lui était imparti et, en tout état de cause, avant la clôture de l’instruction fixée au 19 décembre 2024. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l’instruction et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction au requérant. Sur la décision portant refus de titre de séjour : Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Il ressort des pièces du dossier que Mme B... est la mère d’un enfant français, dénommé Desvarieux Djoumbé, né le 17 août 2021. Il n’est pas contesté que la requérante contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de cet enfant, avec qui elle vit. Or, pour rejeter la demande de titre formée par Mme B..., le préfet de Mayotte s’est uniquement fondé sur la circonstance selon laquelle cette contribution n’était pas suffisamment établie au regard des pièces produites. Dans ces conditions, Mme B... est fondée à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article L. 423-7 susvisé. Il résulte de ce qui précède que Mme B... est fondée à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a refusé de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, celle de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d’injonction : Eu-égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait à la date de la notification du jugement, qu’il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. D E C I D E : Article 1er : L’arrêté du préfet de Mayotte du 15 juin 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à Mme B... un titre de séjour « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... B... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre de l’outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 août 2025. Le rapporteur, F. DUVANEL Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 août 2025
Référence
DTA_2303546_20250804
Données disponibles
- Texte intégral