TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303547_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023 sous le numéro 2303547, Mme A D, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 janvier 2023 par laquelle le sous-préfet de Saint-Nazaire a rejeté sa demande d'introduction en France au titre du regroupement familial de ses filles B et C, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Pasteur, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation d'avec ses filles, lesquelles sont désormais, depuis le décès de leur grand-mère survenu le 23 février 2023 en Turquie, isolées dans ce pays sans aucun adulte référent, alors qu'elle-même est par ailleurs de santé fragile ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est : * insuffisamment motivée, * entachée d'un vice de procédure au regard de l'article R. 434-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence de saisine du maire pour avis sur les conditions de ressources et logement, * entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation de la condition tenant à la superficie du logement compte tenu des circonstances particulières dont elle justifie, le préfet n'étant par ailleurs pas tenu de refuser le regroupement familial si les conditions de ressources et logement ne sont pas satisfaites, * entachée d'erreur manifeste d'appréciation du lien de filiation, * entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, notamment au regard de ses conséquences sur la vie privée et familiale, * intervenue au mépris des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme D par décision du 27 mars 2023. Vu : - la décision attaquée ; - la requête n° 2303630 enregistrée le 11 mars 2023 par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 avril 2023 à 14h00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Pasteur, représentant Mme D, qui précise que sa cliente, qui souhaitait pouvoir assister à cette audience, est rentrée hier de Turquie où elle s'est rendue pour apporter son soutien à ses filles et qu'elle s'est vue proposer un logement -qu'elle a pu visiter- par le SIAO 44 d'une taille lui permettant d'accueillir ces dernières, proposition qu'elle a acceptée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme D, ressortissante tchadienne née le 1er janvier 1985 entrée en France le 20 août 2018 titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'au 21 novembre 2023 a sollicité le 26 mai 2021 l'introduction en France au titre du regroupement familial de ses filles B et C nées les 30 mars 2006 et 25 août 2008. Sa demande a été rejetée par décision du sous-préfet de Saint-Nazaire en date du 17 janvier 2023 au motif, notamment, de l'insuffisante superficie du logement dont dispose l'intéressée au regard des exigences posées à l'articles L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 3. Aucun des moyens invoqués par Mme D à l'appui de sa demande de suspension ne paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Il y a donc lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par Mme D -à laquelle il appartient, si elle s'y croit fondée, de présenter une nouvelle demande de regroupement familial en justifiant de ses nouvelles conditions de logement- ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pasteur. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 avril 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2303547_20230412
Données disponibles
- Texte intégral