TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303547_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2023 sous le n° 2303547, M. B A, demeurant 33 boulevard de l'Amont à Melun (77000), représenté par Me Sebbane, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour prise par le préfet de Seine-et-Marne le 1er décembre 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir; sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2° bis) d'enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter l'ordonnance à intervenir, et ce pour le temps du réexamen de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros au titre des frais engagés pour l'instance et non compris dans les dépens, par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée remplie lorsqu'il s'agit d'un refus de renouvellement de titre comme c'est présentement le cas ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - d'une part, elle est entachée d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - d'autre part, elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en violation des articles L. 425-9, R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un second vice de procédure tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour en violation du second alinéa de l'article L. 435-1 du même code ; - de plus, elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile compte tenu de son état de santé qui nécessite toujours une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - en outre, elle viole l'article L. 423-23 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation ; - enfin, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la demande de renouvellement du titre de séjour de l'intéressé ; - la requête à fin d'annulation de la décision implicite litigieuse enregistré sous le n° 2303558 ; - les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 20 avril 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Ni M. A, requérant, ni le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, ne sont présents ou représentés. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 11 heures 35. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article R* 432-1 du même code : " Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. " ; enfin, aux termes de l'article R. 432-2 de ce code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. " 2. Il résulte de l'instruction que M. B A, ressortissant turc né le 30 août 1987 à Eleskirt, était titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dont il a demandé le renouvellement auprès de services de la préfecture du Nord qui affirment l'avoir transmise à la préfecture de Seine-et-Marne pour compétence territoriale. Le silence gardé sur cette demande pendant plus de quatre mois a fait naître le 1er décembre 2022 une décision implicite de rejet dont M. A demande, par la présente requête, la suspension de l'exécution. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " ; aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. " ; enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 5. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 6. En l'espèce, ainsi qu'il a été dit au point 2, la décision dont M. A demande la suspension est un refus de renouvellement de titre ; par suite, en application de ce qui a été développé au point précédent, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 7. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () " ; aux termes de l'article L. 232-4 dudit code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. " 8. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 7 janvier 2023 dont il a été accusé réception le 25 janvier 2023, M. A a, conformément aux dispositions de l'article L. 232-4 du même code, demandé à la préfecture de Seine-et-Marne les motifs du rejet implicite de sa demande de régularisation, demande de communication de motifs à laquelle il n'a pas été fait droit par les services préfectoraux dans le délai d'un mois. Par suite, M. A est bien fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut de communication des motifs de la décision attaquée. 9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. " 11. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 9 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. 12. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. A dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l'article L 761-1 du code e justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 20 avril 2023. La juge des référés, Signé : C. DLa greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303547
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7720 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303547_20230420
TA0611 décembre 2025
DTA_2303558_20251211TA3427 février 2026
DTA_2303547_20260227Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2303547_20230420
Données disponibles
- Texte intégral