TA35Tribunal Administratif de RennesSatisfaction Totale
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303547_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2023, le préfet du Finistère demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de M. B A du logement, relevant du centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) de Brest, qu'il occupe 4, rue François-Cordon (appartement n° 4 - 1er étage) à Brest ; 2°) d'autoriser le concours de la force publique pour procéder à l'évacuation forcée des lieux ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CADA afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui de les avoir emportés. Le préfet soutient que : - les conditions d'urgence et d'utilité de l'expulsion sollicitée sont satisfaites, le dispositif d'accueil des demandeurs d'asile étant localement saturé ; - sa demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la demande d'asile de M. A ayant été définitivement rejetée et ce dernier ne disposant plus du droit de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile. La procédure a été communiquée à M. A qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Met, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Met a été entendu au cours de l'audience publique du 26 juillet 2023. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre État européen ". Aux termes de son article L. 551-11 : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". Aux termes de son article L. 542-1 : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de son article L. 552-15 : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". Enfin, aux termes de son article R. 552-15 : " Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 552-15, si une personne se maintient dans le lieu d'hébergement après la date mentionnée à l'article R. 552-12 ou, le cas échéant, après l'expiration du délai prévu à l'article R. 552-13, le préfet du département dans lequel se situe ce lieu d'hébergement ou le gestionnaire du lieu d'hébergement met en demeure cette personne de quitter les lieux dans les cas suivants : / 1° La personne ne dispose pas d'un titre de séjour et n'a pas sollicité d'aide au retour volontaire ou a refusé l'offre d'aide au retour volontaire qui lui a été présentée par l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; / () Si la mise en demeure est infructueuse, le préfet ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut, après une décision de rejet définitive et dans les conditions prévues à l'article L. 552-15, saisir le président du tribunal administratif afin d'enjoindre à cet occupant de quitter les lieux ". 3. Il résulte de ces dispositions que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés du tribunal administratif y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 4. M. A, ressortissant ivoirien, est entré irrégulièrement en France le 10 janvier 2020. Ayant sollicité son admission au séjour au titre de l'asile, il a bénéficié d'un hébergement temporaire relevant du CADA de Brest, à compter du 27 avril 2021. Sa demande d'asile a été rejetée par décision du 29 juin 2021 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 16 novembre 2022, notifiée le 1er décembre suivant. Par un courrier du 1er février 2023, qui lui a été notifié le 8 suivant, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a signifié à M. A la fin de sa prise en charge et lui a demandé de prendre toutes les dispositions utiles pour quitter le logement qu'il occupait, avant le 22 février 2023. L'intéressé n'ayant pas libéré les lieux, le préfet du Finistère l'a mis en demeure, par un courrier du 20 mars 2023, notifié le 29 mars suivant, de quitter et libérer son logement dans un délai de quinze jours. Cette mise en demeure est restée infructueuse. 5. D'une part, M. A, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne bénéficie plus du droit d'être hébergé dans un lieu d'accueil pour demandeurs d'asile. L'intéressé, qui n'a pas défendu à l'instance, ne s'est prévalu d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à son expulsion. Ainsi, la demande d'expulsion présentée par le préfet du Finistère ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. D'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date du 30 avril 2023, 99,70 % des places en CADA et 99,50 % des places en hébergement temporaire relevant du dispositif d'hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile et du programme d'accueil des demandeurs d'asile étaient occupées en région Bretagne, ces taux s'élevant pour ces deux catégories de structure à 99,70 % dans le département du Finistère. Le dispositif d'hébergement et d'accueil des demandeurs d'asile doit donc être regardé comme saturé tant en région Bretagne que dans le département du Finistère. En outre, à la même date, 74 familles ayant présenté une demande d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département du Finistère. Par suite, le maintien dans les lieux de M. A fait obstacle à l'accueil d'autres familles ayant vocation à bénéficier de ce dispositif. Ainsi, l'expulsion de l'intéressé présente un caractère d'urgence et d'utilité. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit aux conclusions du préfet du Finistère tendant à l'expulsion de M. A ainsi que de ses biens du logement qu'il occupe 4, rue François-Cordon (appartement n° 4 - 1er étage) à Brest. Faute pour l'intéressé et toute personne l'accompagnant ou en dépendant d'avoir libéré les lieux, l'autorité préfectorale est autorisée à faire procéder à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique passé un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Cette autorité est également autorisée à donner toutes instructions utiles à l'association Coallia, gestionnaire du CADA de Brest, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint à M. A de libérer le logement, relevant du CADA de Brest, qu'il occupe 4, rue François-Cordon (appartement n° 4 - 1er étage) à Brest et d'évacuer ses biens. Article 2 : À défaut pour M. A de déférer à l'injonction prononcée à l'article 1er, le préfet du Finistère pourra faire procéder d'office à son expulsion et, en cas de besoin, requérir le concours de la force publique en vue d'assurer l'exécution de la présente ordonnance, passé un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : Le préfet du Finistère est autorisé à donner toutes instructions utiles à l'association Coallia, gestionnaire du CADA, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. A, à défaut pour lui d'avoir emporté ses effets personnels. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Finistère. Fait à Rennes, le 27 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Met La greffière d'audience, signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303547_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel