TA1073ème chambre3ème chambre
TA107 · 3ème chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2303547_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 avril 2023 par lequel le préfet de Mayotte lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Elle soutient que l’arrêté litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle, dès lors qu’elle réside à Mayotte depuis 2000 et qu’elle a une vie sociale stable. La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui, par un courrier du 19 février 2024, a été mis en demeure de produire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Le rapport de Mme Beddeleem, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : Mme A..., ressortissante comorienne née le 27 mars 1993 à Moroni (Union des Comores), a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 5 avril 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois. Par la présente requête, Mme A... demande au tribunal l’annulation de cet arrêté. Mme A... fait valoir qu’elle réside à Mayotte depuis 2000 et qu’elle a une vie sociale stable. Il résulte également de l’instruction qu’elle a une fille de nationalité française, née en 2014. Toutefois, si elle produit une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle réside avec son enfant au n°6 du boulevard Manga Bé à Ouangani, les autres pièces versées au dossier indiquent une adresse au n°19 de la rue Kakal à Kaweni. Ainsi, il ne peut être tenu pour établi que Mme A... résiderait avec sa fille. Par ailleurs, les quelques factures versées au dossier, peu probantes, ne permettent pas d’établir que l’intéressée contribuerait régulièrement à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Enfin, la requérante ne donne aucune indication sur ses autres liens personnels ou familiaux en France, pas plus qu’elle ne justifie d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, Mme A... n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A... et au préfet de Mayotte. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient : - M. Bauzerand, président, - M. Duvanel, premier conseiller, - Mme Beddeleem, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, J. BEDDELEEM Le président, Ch. BAUZERAND Le greffier, S. HAMADA SAID La République mande et ordonne au préfet de Mayotte ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2303547_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel