TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303548_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 mars 2023, M. B A, représenté par Me Smati, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de le munir dans l'intervalle, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 7611 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée a pour effet de suspendre sa collaboration au sein de l'entreprise " For et Bois Maine-et-Loire ", alors même que cette société est en grande difficulté de recrutement, le secteur du bûcheronnage étant en tension et qu'il se trouvera lui-même en difficulté financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation, d'une erreur de droit, méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : il est titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ; il a vécu du 29 mai 2019 au 05 juillet 2022 en situation régulière sur le territoire français, soit pendant plus de trois ans ; l'essentiel de ses liens privés et familiaux se situe sur le territoire français, depuis qu'il y réside, sans discontinuité depuis trois ans ; inconnu de la justice, il adhère spontanément et parfaitement aux valeurs de la République, et ne vit pas en France en état de polygamie ; il maîtrise la langue française ; il n'a plus de contacts avec les membres de sa famille vivant dans son pays d'origine. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition d'urgence n'est pas remplie. - aucun des moyens soulevés par M. A n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2023 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 21 février 1990, est entré en France le 25 mai 2019 sous couvert d'un visa en qualité de " travailleur saisonnier " et a bénéficié depuis de plusieurs cartes de séjour régulièrement renouvelées. Le 20 juin 2022, il a sollicité le bénéfice d'un changement de statut (salarié), puis le 30 septembre suivant, celui d'une admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Smati. Fait à Nantes, le 5 avril 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon La greffière, G. PeignéLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2303548_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel