TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303548_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023 Mme B A, représentée par
Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un certificat de résidence de dix ans ;
3°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer le certificat de résidence sollicité à titre provisoire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délais et d'astreinte et de la munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l'article L.61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1971 sous réserve que son avocat ne perçoive pas la contribution de l'Etat ou, en cas de non admission, de lui verser directement cette somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- il y a urgence car il est dans une situation très précaire, ne lui permettant pas de percevoir l'allocation temporaire d'attente ; en outre, cette situation est de nature à le faire admettre dans un autre Etat européen ;
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux :
- le refus est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article 9 du règlement UE n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 et il n'est pas en fuite ; en effet, il n'a fait l'objet d'aucune décision de transfert et n'a jamais reçu de convocation à sa nouvelle adresse après son transfert au Pradha de Maurepas.
Par un mémoire enregistré le 15 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au nonlieu à statuer, la requérante ayant reçu une convocation pour le 16 mai 2023 afin de se voir délivrer un récépissé.
Par mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme A se désiste de son instance mais maintient ses conclusions portant sur les frais du procès.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303125 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gosselin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Le rapport de Mme Gosselin, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience tenue le 31 mai 2023 à 10h30 en présence de Mme Gilbert, greffière.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme B A, ressortissante afghane née le 21 avril 1996 à Mohmand Agency (Pakistan) a bénéficié du statut de réfugiée par décision de la cour nationale du droit d'asile du 27 juin 2022. Elle a été mise en possession d'un titre de séjour dont l'échéance arrivait le
26 mars 2023. Elle en a demandé le renouvellement mais le préfet des Yvelines n'a pas répondu à sa demande, faisant naître une décision implicite de refus dont la requérante demande la suspension par la présente requête.
Sur l'aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l'article 2 de la loi du 30 juillet 1991 susvisée : " Sont admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle les personnes physiques de nationalité française et les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne. Les personnes de nationalité étrangère résidant habituellement et régulièrement en France sont également admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Toutefois, l'aide juridictionnelle peut être accordée à titre exceptionnel aux personnes ne remplissant pas les conditions fixées à l'alinéa précédent, lorsque leur situation apparaît particulièrement digne d'intérêt au regard de l'objet du litige ou des charges prévisibles du procès ". Dans les circonstances de l'espèce, Mme A peut prétendre à l'aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative :
3. Par le mémoire enregistré le 19 mai 2023, Mme A a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les frais de l'instance :
4. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
383 dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
5. Mme A étant admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à Me Rosin la somme de 1000 euros au titre des frais d'instance sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement d'instance.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1000 (mille) euros à Me Rosin au titre de l'application combinée des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1990 sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 2 juin 2023
Le juge des référés,
Signé
Ssigé
C. Gosselin La greffière,
Signé
Sig
né
A. Jean
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N° 2303548Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2303548_20230602
Données disponibles
- Texte intégral