TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303548_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 17 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé l'Algérie comme pays de destination de la mesure d'éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros, à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle a méconnu son droit d'être entendu ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - Elle viole les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Et elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - Elle est insuffisamment motivée ; - Elle a méconnu son droit d'être entendu ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - Et elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière. En ce qui concerne la décision d'interdiction de retour sur le territoire français : - Elle a méconnu son droit d'être entendu ; - Elle souffre d'un défaut d'examen sérieux et particulier de sa situation personnelle ; - Elle est fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français qui est elle-même irrégulière ; - Et elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Larue, magistrat désigné - les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; - et les observations de Me Baller, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé ; Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 11 septembre 2000, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé, le 16 avril 2023, dans le cadre d'une procédure de flagrance pour vol avec arme sur le marché de wazemmes à Lille. A l'occasion de sa garde à vue, il est apparu que M. A, n'était pas à même de justifier de son droit à circuler ou à séjourner en France. Après qu'il est apparu qu'il n'avait jamais formulé de demande visant à être autorisé à séjourner en France, il a notamment fait l'objet, le 17 avril 2023, d'une obligation de quitter le territoire français à destination de l'Algérie ainsi que d'une interdiction de retour sur le sol français d'une durée de deux ans. Par la présente requête, M. A demande au Tribunal d'annuler ces décisions. Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions attaquées : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 4. Il ressort du procès-verbal de son audition réalisée par les services de police le 17 avril 2023 à 02h31, que M. A a été informé qu'une obligation de quitter le territoire français, une décision fixant le pays de destination et une interdiction de retour sur le territoire français était susceptibles d'être prises à son encontre. Invité à présenter ses observations, il a mentionné avoir ses enfants en France, y avoir sa famille et ne rien avoir au bled. Par conséquent, M. A, qui a par ailleurs pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle qu'il jugeait pertinent, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en édictant les décisions querellées, méconnu son droit d'être entendu. 5. En second lieu, M. A se borne à soutenir que les décisions attaquées seraient empreintes d'un défaut d'examen sérieux et circonstancié de sa situation. Toutefois, ces moyens, qui ne sont étayés par aucun élément de fait, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Sur les autres moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 7. En second lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. /Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". L'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 8. En l'espèce, M. A s'il déclare être entré irrégulièrement en France en 2019, déclarait, à l'occasion d'une audition réalisée le 13 février 2021, qu'il était en France depuis 6 mois. En tout état de cause, sa présence sur le territoire français, attestée par les nombreux signalements au fichier automatisé des empreintes digitales, ne peut être tenue pour établie qu'à compter de février 2021, alors qu'il était âgé de 20 ans. Ainsi, à considérer même qu'il se soit continument maintenu sur le territoire français, il n'y résidait que depuis 2 ans et 2 mois à la date de la décision attaquée. S'il soutient s'être marié religieusement, en juin 2020, à une ressortissante française avec laquelle il aurait eu une fille en mars 2022 et qui serait, de nouveau enceinte de ses œuvres d'un enfant à naître en novembre 2023, il ressort d'une part des pièces du dossier qu'il est peu probable que M. A, qui déclarait en février 2021 être entré en France en septembre 2020, ait pu épouser Mme C en juin 2020 et, d'autre part, que la fille de Mme C, Dalila, qui a été reconnu par un ressortissant tunisien, soit sa fille. A ce titre, s'il affirme que la déclaration de paternité aurait été frauduleuse et soutient qu'il aurait effectué un test génétique qui l'établirait, il ne fournit aucune pièce pour corroborer ses dires. En outre, la vie commune avec Mme C, qui n'est étayée que par la copie d'une facture EDF libellée au nom de M. A, ne peut être regardée comme justifiée qu'à compter de février 2023. Par ailleurs, alors qu'il est apparu étonnant que la déclaration anticipée de naissance de l'enfant à naître ait été effectuée à Marcq en Baroeul, ce document n'est accompagné d'aucune pièce de nature à confirmer la gravidité de Mme C. Ainsi, à considérer même que les liens que revendique M. A en France soit réels, les pièces du dossier ne permettent pas de les considérer comme anciens, stables et intenses. De plus, M. A, qui déclarait en février 2021 avoir toute sa famille en Algérie et en Allemagne, n'établit pas ne plus avoir de famille en Algérie. Par ailleurs, il ne se prévaut d'aucun autre élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Enfin, les nombreux signalements dont il a fait l'objet au fichier automatisé des empreintes génétiques et l'utilisation de deux alias démontrent une intégration somme toute limitée des valeurs de la République. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l'obligeant à quitter le territoire français, méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli. 11. En second lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A, à fin d'annulation de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement prise à son encontre, ne peuvent qu'être rejetées. Sur les autres moyens dirigés contre l'interdiction de retour sur le territoire français : 13. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en interdisant sur le territoire français pour une durée d'un an, méconnu de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. Il suit de là que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, Signé X. LARUE La greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303548
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303548_20230615
Données disponibles
- Texte intégral