TA67Juge unique (4)Juge unique (4)
TA67 · Juge unique (4) — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303548_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Olszakowski, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Il soutient que : - le préfet s'est estimé en situation de compétence liée pour lui faire obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative ; - elle est entachée d'un défaut d'examen préalable et particulier de sa situation ; - elle le prive du droit à un procès équitable devant la Cour nationale du droit d'asile ; - la décision d'interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Julienne Bonifacj a été entendu au cours de l'audience publique. Le préfet de la Moselle et M. A n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ; 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (). " 3. En premier lieu, il est constant que la qualité de réfugié a été refusée à M. A, de nationalité géorgienne et ainsi ressortissant d'un pays d'origine sûr, par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 12 avril 2023. Le préfet de la Moselle pouvait dès lors lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées, alors même que le requérant entend former un recours devant la Cour nationale du droit d'asile. M. A n'est par suite pas fondé à soutenir que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation administrative. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet qui ne s'est pas estimé en situation de compétence liée, a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 5. En dernier lieu, il résulte des dispositions combinées du 7° de l'article L. 743-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 6° de l'article L. 511-1, du I bis de l'article L. 512-1 et de l'article L. 512-3 du même code, qu'un ressortissant étranger issu d'un pays d'origine sûr dont la demande d'asile a été rejetée selon la procédure accélérée, s'il ne bénéficie pas du droit de se maintenir sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours, peut contester l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre. En outre, ce recours présente un caractère suspensif et le juge saisi a la possibilité, le cas échéant, en application de l'article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de suspendre l'exécution de la mesure d'éloignement et de permettre, ainsi, au ressortissant étranger de demeurer sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur son recours. Ainsi, eu égard notamment à ces garanties procédurales, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige a été prise sur la base de dispositions législatives méconnaissant le droit à un recours effectif, garanti par l'application combinée des articles 6 et 13 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour : 6. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement : 7. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 8. En l'état du dossier, M. A ne présente pas d'éléments sérieux de nature à justifier son maintien sur le territoire durant l'examen du recours qu'il entend former devant la Cour nationale du droit d'asile. Ses conclusions aux fins de suspension doivent par suite être rejetées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension de la requête de M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Olszakowski et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2023. La vice-présidente désignée, J. C La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (4)
- Formation
- Juge unique (4)
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303548_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel