TA76Juge Unique 4Juge Unique 4Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 4 — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2303549_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Eure de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de déposer les éléments nécessaires pour sa demande de titre de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l'aide juridictionnelle, ou à titre subsidiaire, la même somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d'incompétence ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles sont entachées d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- la décision accordant un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté méconnaît l'article L. 812-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'erreur d'appréciation de sa situation familiale et professionnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 9 octobre 2023, ont été entendus :
- le rapport de M. Armand ;
- et les observations de Me Niakate, substituant Me Boyle, pour M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- le préfet de l'Eure n'était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 8 août 1987, a déclaré être entré en France en octobre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 août 2023 par lequel le préfet de l'Eure l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Pour justifier de la compétence de M. C D, sous-préfet de Bernay, pour prendre l'arrêté attaqué, le préfet de l'Eure a produit un arrêté portant délégation de signature n° DCAT-SJIPE-2022-94 du 17 octobre 2022. Toutefois, l'article 1er de cet arrêté définit la liste des matières dans lesquelles le sous-préfet de Bernay est compétent pour signer, dans la limite de son arrondissement, toutes décisions et correspondances, parmi lesquelles ne figure pas la police des étrangers. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, que M. C D assurait la permanence à la date à laquelle l'arrêté du 27 août 2023 a été édicté, et qu'il détenait ainsi compétence à l'effet de le signer en application de l'article 2 du même arrêté de délégation l'autorisant, dans ce cas, à signer pour l'ensemble du département tous arrêtés et décisions. Dès lors, M. B est fondé à soutenir que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du préfet de l'Eure du 27 août 2023 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
6. Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ".
7. L'exécution du présent jugement implique, en application des dispositions citées au point précédent, que M. B se voie délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit de nouveau statué sur sa situation. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet compétent de procéder au réexamen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Boyle, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Boyle d'une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Eure du 27 août 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de M. B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boyle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Boyle, avocat de M. B, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée directement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boyle et au préfet de l'Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
G. ARMANDLe greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 4
- Formation
- Juge Unique 4
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2303549_20231013
Données disponibles
- Texte intégral